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insinuation, soi-disant faite au parlement, mais dont, eux, ils n’avaient aucune connaissance non plus que de la réponse du parlement, soit que cette cour souveraine eût consenti, soit qu’elle se fût refusée à entériner le privilége qu’on était allé insinuer à son audience ? Les députés du chapitre, à les en croire, étaient venus, la veille, au bailliage ; mais ne savaient-ils pas que « c’estoit ung jour de feste, et que, à telz jours, ne se sièt aulcune court ny jurisdiction ? » Rien donc ne pouvant empêcher l’exécution de la sentence, l’avocat du roi demanda que l’on passât outre. Le bailliage adopta ces conclusions « et, tost après ceste sentence prononcée, et ainsy que l’on admenoyt les deux prisonniers pour faire la dicte réparacion honnorable, les députés du chapitre déclarèrent, par la bouche de leur advocat, qu’ilz se portoient appelans de ceste sentence et protestoient d’attentat. » Mais, au mépris de cette déclaration, au mépris de cet appel, les deux prisonniers firent amende honorable, « en chemise, testes et piedz nudz, la torche au poing », puis, immédiatement, ils furent jetés dans un tombereau, et fouettés par les rues de Rouen. Nul doute que le chapitre ne se soit plaint amèrement de ce nouvel attentat à son privilége. Mais quel remède ! Qui était fouetté était fouetté.

Le 14 mai 1620, les chambres assemblées décidèrent que des arrêts du parlement qui condamnaient,