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la fierte, et parce qu’elle nous paraît l’heureuse et fidèle expression des sentimens et des principes de l’époque où elle fut écrite.

« Paris, 30 mai 1791.

» A MM. les juges du tribunal du district de Rouen.

» J’ai reçu avec votre lettre, Messieurs, copie de celles qui vous ont été écrites par M. l’évêque métropolitain de Rouen, sur la question de savoir si, cette année, l’usage de la fierte serait conservé. Le comité de législation criminelle m’a également renvoyé la lettre que le directoire de votre département a cru devoir adresser à l’assemblée nationale sur le même objet.

» L’usage de la fierte, vous ne pouvez vous le dissimuler, tient à un privilége, et sous ce point de vue son existence est illégale et inconstitutionnelle : illégale, car il n’est plus de privilége aux yeux de la loi ; inconstitutionnelle, car l’exercice de celui-ci suppose un pouvoir qui ne peut jamais résider dans la main d’un particulier ou d’une commune, celui d’enchaîner l’exécution de la loi qui demande la punition d’un coupable.

» Ce privilége est donc du nombre de ces droits dont la suppression est une suite non moins immédiate qu’évidente de nos nouvelles lois. Non seulement il est enveloppé dans la suppression générale, mais il a encore été détruit particulièrement