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les lettres de grâce, de rémission ou d’abolition, qui leur étaient accordées ; que, de même, ils ne pouvaient se présenter ailleurs que devant elle pour y être jugés et reconnus susceptibles du privilége de saint Romain, cette cour étant seule compétente d’entériner lesdites lettres, et d’appliquer, en ce cas, la grâce du privilége, à peine de nullité de tout ce qui pourrait être fait contre cet arrêt. Il fut décidé que le procès serait continué, et le jugement définitif prononcé ; qu’à cette fin, la résolution de la cour des Aides serait signifiée au chapitre de Rouen.

Mais, le jour même où cet arrêt était prononcé, le procureur-général du roi près le parlement intimait au greffier du grenier à sel l’ordre de lui envoyer le procès de Mainot et Lacroix. Deux jours après, deux huissiers conduisirent cet officier à l’hôtel du premier président. Le parlement, convoqué sur l’heure, rendit un arrêt qui enjoignait au greffier du grenier à sel de lui envoyer sans délai le procès de Mainot, et ordonnait qu’il y serait contraint par corps et qu’il resterait à la garde des huissiers jusqu’à ce qu’il y eût satisfait. Le greffier ne crut pas devoir résister plus long-tems, et, le même jour, il apporta et déposa sur le bureau de la grand’chambre, non les minutes du procès de Mainot, car la cour des Aides s’en était saisie et les cachait, mais les grosses de ce procès ; le greffier les