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insinuation n’était pas faite d’une manière convenable à sa dignité. Mais, pour cela, on ne devait pas prétendre la dépouiller, en transportant à un autre tribunal que le sien une attribution et un exercice d’autorité qui n’appartenaient qu’à elle. Tous les ans, le chapitre reconnaissait la compétence de la cour des Aides, relativement au privilége, le cas échéant, en venant y demander l’insinuation du privilége. Pouvait-il, aujourd’hui, méconnaître ce même droit et cette même compétence, en cherchant à lui soustraire des justiciables qu’elle seule avait le droit de condamner ou d’absoudre ? Tous particuliers prévenus de crimes dont la compétence appartenait à la cour des Aides, ne pouvaient présenter les lettres de grâce, de rémission ou d’abolition qu’ils avaient obtenues, ailleurs qu’en la cour dont ils étaient justiciables ; de même ils ne pouvaient être présentés ailleurs que devant cette même cour pour demander à être jugés susceptibles de jouir du privilége de saint Romain. Elle seule était compétente pour entériner lesdites lettres, et pour appliquer, en ce cas, la grâce du privilége, à peine de nullité de tout ce qui pourrait être fait au préjudice de l’arrêt à intervenir.

L’arrêt de la cour des Aides fut conforme à ces conclusions. Elle posa en principe que tous particuliers prévenus de crimes dont la compétence lui appartenait, ne pouvaient présenter qu’à elle seule