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de concession du privilège saint Romain, declarations des roys, et vérifications d’icelles en ce parlement, et suivant l’usage du dict privilège, dans l’arrest prononcé le jeudi précedent, les chambres assemblées, il fût employé que le prisonnier esleu par le chappitre joyroit du dict privillège, tant par luy que par ses complices ; ils supplioient, à cette fin, de considérer que le prisonnier qui avoit esté esleu estoit le chef et l’auteur principal de l’acte, et que la déclaration de 1597, qui leur estoit opposée, n’estoit que pour empescher que les principaux auteurs n’envoyassent lever la fierte par leurs valetz, pour se dispenser, eux, de comparoître. » Déjà la cour avait rendu plusieurs arrêts qui (les principaux auteurs de l’acte étant présens) avaient décidé qu’ils jouiraient de la grâce, pour eux et leurs complices absens. M. De Bretignières, procureur-général, prit la parole. Il montra que, depuis la déclaration de 1597, le parlement en avait usé diversement pour le fait des complices. Il prouva cette diversité de jurisprudence, en citant tous les arrêts rendus depuis 1597 dans les affaires où il y avait eu des complices. De ces arrêts, les uns avaient déclaré la grâce du privilège commune aux complices absens, et les autres l’avaient restreinte aux complices présens. Il ajouta néanmoins que, par la plus grande partie de ces décisions, le parlement avait manifesté l’intention que les complices ne pussent