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Cependant, le conseil, par une première décision, et sans s’arrêter à l’intervention du chapitre, avait ordonné que le procès contre Péhu serait continué, et les témoins récolés. C’était décider que le privilège n’avait point profité à Péhu ; c’était déclarer nulles l’élection faite par le chapitre de Rouen, en 1593, et la délivrance prononcée par le parlement. Bien prit alors à Péhu d’avoir obtenu des lettres de grâce ; car, s’il eût été réduit au seul privilège de la fierte, c’en était fait de lui, et son supplice, ajouté à celui de Frémyn, de La Gloë et de Doubledent, eût montré à la France combien peu c’était que ce privilège dont les impétrans pouvaient, dans la suite, être mis en jugement et monter sur l’échafaud. Mais les lettres de grâce le sauvèrent, et, le 26 mars 1608, le conseil, « ayant aucunement esgard aux lettres d’abolition obtenues par Péhu, mais vu, toute fois, les cas résultans du procès, le bannit de la suite de la cour à dix lieues à la ronde, des provinces de Normandie et de Picardie, pour neuf ans, à peine de la vie s’il rompoit son ban, et à charge de servir le roy, pendant le dict temps, en tel lieu où il plairoit au roy de l’employer ; le condamna à quinze cents livres de dommages-intérêts envers les dames Du

    estats de Normandie, tenue à Rouen, le 22e. jour d’octobre et autres jours ensuivans 1607. A Rouen, chez Martin Le Mesgissier, 1608.