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qu’ilz n’avoient agréable de l’ouïr parler si irrévéremment des saincts. » Enfin M. Foullè, avocat du roi, s’étant levé pour donner ses conclusions dans l’affaire, blâma Bouthillier, dans l’exorde de son plaidoyer, et « remonstra que ce n’estoit à luy de parler avec si peu de respect des lègendes des saincts, des quels l’approbation appartenoit aux docteurs de Sorbonne[1]. »

Mais, après ces paroles de censure adressées à l’avocat, le magistrat ne ménagea guère plus que lui le privilége de la fierte. Ce privilége était, dit-il, « nul, faux, abusif, directement contraire aux lois et maximes de l’estat, qui avoient attaché inséparablement à la personne de nos rois ce droit souverain, par-dessus tous les autres, qu’ilz appellent de la vie et de la mort, pour monstrer que ceste puissance absolue par la quelle ils pardonnent et abolissent les crimes capitaux, leur est spécialement réservée par prudence d’estat pour se faire aimer de leurs sujets, sans qu’ils la laissent transmettre ni communiquer à qui que ce soit. » La concession de Louis XII était donc nulle et ne pouvait obliger ses successeurs. Elle était fondée sur des faits faux ; Ici l’avocat-général discutait les récits du miracle, de la concession du privilége, et établissait la fausseté de cette légende. « Il n’y avoit, dit-il, autre

  1. Réfutation de la Responce de Bouthillier par le chapitre, page 33.