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chapitre de les élire et au parlement de les délivrer.

Cette déclaration fut enregistrée le 23 avril suivant, par le parlement de Rouen. On trouve dans l’arrêt d’enregistrement deux ou trois clauses supplémentaires qui rentrent dans l’esprit de l’édit. Ainsi, 1°. les complices d’un crime dont le principal auteur ne se présenterait pas, pourraient, en se constituant prisonniers, jouir du privilége, qui, alors, ne profiterait pas au principal auteur absent ; 2°. l’individu emprisonné après l’insinuation seulement, mais pour un crime commis depuis l’insinuation, pourrait, à raison de ce crime, solliciter et obtenir le privilége. Du reste, la règle était maintenue ; et l’arrêt imposa à tous les concierges et geoliers de Rouen l’obligation de mettre, chaque année, le jour de l’insinuation, par devers la cour, des listes de tous les individus détenus ce jour-là dans les prisons. La déclaration du roi fut signifiée au chapitre, avec l’arrêt d’enregistrement dont nous venons de reproduire les dispositions principales. Il y avait, dans l’édit, une clause évidemment fondée sur une erreur ; elle n’échappa point au chapitre. Le roi, immédiatement avant de prononcer que les individus prévenus des crimes de lèze-majesté, d’hérésie, de fausse-monnaie, d’assassinat par guet-à-pens, et de viol, seraient exclus du privilége, disait qu’il l’ordonnait ainsi : « suivant et conformément à ce qui avoit jà esté ordonné