Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 1, Le Grand, 1833.djvu/457

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Dans le preambule de cet édit, le roi insistait sur la nécessité de « retrancher les grands abus et scandales qui se commettoient sous la faveur du dict privilége, de faire cesser les justes plaintes qui avoient esté cy devant faites et plusieurs foys réitérées aux chanoines de Rouen, avec exhortation de procéder à l’élection d’un prisonnier, avec tout respect et considération, pour n’attirer l’ire de Dieu sur eux, par la délivrance de ceux qui avoient commis des actes inhumains et exécrables. »

Par cet édit, 1°. tous ceux qui se trouveraient prévenus du crime de léze-majesté, hérésie, fausse-monnoie, assassinat de guet-à-pens ; violentent et forcement de filles, étaient déclarés indignes du privilège ; 2°. ceux qui voudraient jouir dudit privilège étaient tenus de se présenter eux-mêmes pour demander cette grâce, sans pouvoir se faire représenter par leurs serviteurs ou autres complices ; 3°. depuis l’insinuation annuelle du privilège jusqu’après la cérémonie de la fierte, le parlement devait continuer les procédures criminelles, comme informations, décrets, récolemens, confrontations ; seulement les jugemens et exécutions devaient être différés jusqu’après la cérémonie ; pour être admis à lever la fierte, il fallait avoir été en prison lors et au jour de l’insinuation du privilège. L’édit en déclarait exclus ceux qui n’auraient été constitués prisonniers qu’après l’insinuation ; il défendait au