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voulons qu’elles sortent leur plein et entier effet, sans aucune restriction et modification ; que le chapitre puisse élire tous les ans un prisonnier, quelque crime qu’il ait commis, réservé le crime de lèze-majesté divine et humaine, et que le prisonnier délivré soit mis en toute liberté sans pouvoir être puni ni recherché pour les crimes auparavant faicts. » Le roi, par cet édit, mettait au néant les arrêts rendus en 1575, relativement à Delaporte, et en 1576, relativement à Jacquemine Du Boysrioult ; il ordonnait la mise en liberté immédiate de ces prisonniers, et la main-levée de leurs biens.

Certes, il ne se pouvait rien de plus favorable au privilège que cet acte royal. Depuis les deux édits de Louis XII, le privilége n’avait pas encore été confirmé d’une manière si formelle. Louis XII lui-même, inspiré par le cardinal d’Amboise, n’avait pas poussé les choses à une précision si rigoureuse, et il faut en louer le monarque et son ministre. Ne doit-on pas s’étonner, en effet, de voir dans des lettres-patentes cette clause en forme d’argument : « Si les homicides pourpenséz estoient distraictz du dict privilège, ce privilège seroit du tout inutile, les autres homicides estant remis par la voie ordinaire de la puissance royale ; et ainsy la grâce du privilège seroit abolie. » Le privilège ne devait donc être donné qu’à des assassins, c’est-à-dire à des hommes coupables d’homicides commis avec la plus grande