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prisonniers esleuz par le chapitre pour avoir le dict privilège, tant du temps passé que du temps à venir, soient faicts jouir du dict privilège, en ensuivant les usages et possessions d’iceux de chapitre ci-dessus récitées. » Le roi mandait à tous ses officiers, « de laisser jouir et user pleinement du privilège les chanoines et. les prisonniers par eux esleuz, avec leurs complices tant du temps passé que du temps à venir, de délivrer ceux qui pouvoient estre encore détenus, etc. »

Certes, on ne pouvait désirer une confirmation plus expresse. Le privilège de saint Romain avait subi une épreuve critique ; grâceau cardinal Georges d’Amboise, et à l’archevêque son neveu, il en était sorti intact et sans atteinte. Dans les lettres-patentes que ces zélés prélats avaient su obtenir du roi, point de modifications ou d’exceptions ; point de distinctions entre les crimes énormes et les crimes dignes de pardon. Le chapitre était maintenu dans le droit « de délivrer tous les ans, un prisonnier… pour quelconque cas ou crime qu’il fût détenu… Ce prisonnier estoit absouls et délivré de tous cas et crimes précédentement par lui commis, avec tous ses complices et participans des dicts crimes, sans que jamais on en pût, contre eux ou aucun d’iceulx, par justice ou autrement, faire poursuite ou réclamation aucune. » Il ne se pouvait rien de plus fort. Ce privilège, que l’échiquier avait voulu