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1512. Louis XII confirme le privilége de saint Romain.

Dans le préambule de ces lettres, figure, comme nous l’avons dit précédemment, le récit détaillé du miracle de la gai-gouille. Peut-être le chapitre, en le faisant insérer dans des lettres-patentes revêtues du seing et du sceau royaux, espéra-t-il l’avoir rendu plus sacré, plus inattaquable ; on a vu plus haut quelle foi mérite ce récit. Il est suivi d’une description abrégée de la pratique ou du cérémonial du privilège. Quant à l’insinuation, à la visite des prisons, à l’élection du prisonnier, à la levée de la fierte, ces points seront traités ailleurs avec beaucoup de détail. Vient enfin ce qui, dans cette pièce, émane véritablement de l’autorité du roi, ce qui fixe, pour l’avenir, le sort du privilège de saint Romain.

.   .   .   . « Les choses dessus dictes considérées, attendu que le dict privilège tend totalement à la louange de Dieu et à l’utilité des pauvres prisonniers estant constituéz en péril et danger de mort, et à la délivrance d’iceulx, qui est œuvre de pitié et de miséricorde, digne de grande recommandation ; et, comme roy très chrestien, vrai zélateur de la foy catholique et conservateur des privilèges donnéz aux églises de nostre royaume, désirant iceulx privilèges, droictz, usages et possessions ainsi donnéz à l’exaltation de la dicte foy catholique et à la dicte église, en l’honneur du dict glorieux sainct Romain, en laquelle le cœur de nostre très cher sieur et progéniteur de bonne mémoire, le roy