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plus, le procureur-général Robert De Villy protesta, en présence des députés du chapitre, que « sy aux prisons du Roy y avoit quelques criminelz chargiéz de crime de lèze-majesté, ou contre le bien public, ou autre grant crime, il empescheroit qu’ilz ne fûssent délivréz au moyen du dict prévillège. »

Dans sa requête à l’échiquier, pour obtenir la mise en liberté de ces prisonniers, le chapitre avait dit « qu’il estoit faict inhibition (défense) à messieurs de l’eschiquier de retenir prisonniers les sieurs N… » Cette expression, qui naguère avait pu paraître sans conséquence à des tribunaux temporaires, choqua beaucoup l’échiquier devenu permanent : il ordonna qu’elle serait immédiatement corrigée, et qu’au dos de la requête du chapitre, serait transcrit l’arrêt qui en ordonnait la suppression. Défense fut faite aux chanoines « d’user désormais, en semblables lettres, du terme d’inhibition. » Dans cette occasion, les chanoines avaient produit diverses chartes et informations, pour prouver que les complices d’un prisonnier qui avait levé la fierte, devaient être mis en liberté. L’échiquier ordonna qu’ils communiqueraient au procureur-général un double de ces titres et informations, « afin que, pour le temps advenir, les officiers de l’échiquier fûssent advertis de l’usance du dict prévilège. » Voilà des juges qui voulaient y voir clair, connaître bien les antécédens sur le privilège, et établir une