Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 1, Le Grand, 1833.djvu/187

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

par des parties civiles, étaient, après l’élection, mis en liberté, du moins jusqu’à la liquidation des dommages-intérêts, sauf à être emprisonnés ultérieurement, s’ils ne payaient pas la somme fixée par le juge. Mais on ne les élargissait que sous leur caution juratoire, et après qu’ils avaient élu domicile. (Arrêt du 29 mai 1555.)

Les chanoines ne pouvaient souffrir que leurs graciés fussent retenus en prison pour la sûreté du paiement des dommages-intérêts dus aux parties. « Avant Louis XII, à les entendre, le prisonnier ne payoit point d’intérest aux parties civiles. » Cette assertion était erronée, l’arrêt de 1439 nous l’a prouvé. Louis XII, ajoutaient les chanoines, ayant, dans une charte confirmative du privilège, réservé son droit et celuy d’autruy, la partie civile pouvait, à la vérité, prétendre maintenant à des indemnités. Mais était-il permis, pour en assurer le paiement, de réintégrer le prisonnier dans son cachot après la cérémonie ? C’eût été contrevenir d’abord à une déclaration de Louis XII lui-même, qui voulait « que le prisonnier accordé au chapitre fust mis hors des prisons, à pure délivrance », et à une autre déclaration de 1561, par laquelle Charles IX avait ordonné que le prisonnier élu par le chapitre « seroit mis hors des prisons, et restitué dans ses biens, en satisfaisant aux parties civilement intéressées. » Que les biens du prisonnier délivré