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adresser pour des faits antérieurs à sa délivrance ; il en avoit esté ainsi usé notoirement, de si longtemps qu’il n’estoit mémoire d’omme au contraire. »

Quant aux injures dont s’était formalisée Jeanne Corvière, il n’avait fait que répéter ce que l’on disait communément de ses privautés avec plusieurs, « les quelles choses servoient à sa cause, veu mesmement (surtout) qu’elle demandoit son pucelage. » Tel fut le système de défense qu’adopta Lemire, après avoir levé la fierte. Voilà ce qu’il ne craignit pas de faire plaider à l’audience de l’échiquier de Rouen.

La réponse des avocats de Jeanne Corvière fut péremptoire. « En supposant, dirent-ils, que aus chanoines de Rouen, en la révérence du glorieux saint monsieur saint Roumaing, et pour l’auctorité de la fierte d’icelluy, on eust tollèré, ou que iceulx de chappitre eussent acoustumé de prendre et avoir, chascun an, ung prisonnier criminel et icellui délivrer, le jour de la dicte feste de l’Ascension, néantmoins de ce n’avoient les diz de chappitre aucun prévilliége, et aussi n’en avoient-ilz aucunement fait apparoir ; et se (si) de ce avoient aucun prévilliége, et que, par le moyen d’icellui, que du crime le prisonnier par eulx esleu fust quicte et deschargé, conviendroit que le prévilliége procédast du prince. » Mais leur privilège découlât-il de cette source, « Toutes foiz, quelconque prince, selon tout droit et bonne raison, ne povoit donner ou remectre et