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référe étant ainsi jugé, le lieutenant Poolin et les chanoines sortirent ensemble de l’hôtel du président de l’échiquier, et on s’achemina vers les prisons. Mais, dans une des rues qui y conduisaient, était une taverne portant pour enseigne le Lion d’Or, » et soit que la chaleur fût grande ce jour-là, soit qu’on se fût altéré en exposant, de part et d’autre, ses raisons au président de l’échiquier, Poolin et les chanoines « entrèrent de compaignie dans ceste taverne, et beurent ensemble. » Ce qui, assurément, montre peu de rancune de la part de ces bons prêtres qui venaient de perdre leur cause contre le lieutenant Poolin ; ceci soit dit à leur louange. Il y avait bien, dans les statuts capitulaires, un article qui défendait expressément aux chanoines « d’aller boire à la taverne en habist d’église, sous peine de dix sols d’amende[1] » et c’était en costume que nos deux chanoines étaient entrés au Lion-d’Or. Mais si le chapitre n’en sut

  1. « Item quod nullus canonicus, capellanus vel clericus dictæ ecclesiæ, de cœtero, tabernas, causâ potandi, in habitu ecclesiæ, intrare audeat ; et si contrarium faciat, totiens quotiens hoc commiserit canonicus decem solidorum, capellani et clerici secundae formas quatuor solidorum, et clerici primas formas duorum solidorum pœnam incurrant ipso facto, quarum emendarum media pars illi qui hoc decano, vel in ejus absentiâ, hebdomadario, seu Diaetario detexerit et ad eorum notitiam deduxerit, pro praesenti statuto per eos debite exequendo, et alia medietas fabriese ecclesiae, tribuatur. »
    « Statuta insignis ecclesiæ Rotbomagensis, anno 1361, in crastino Assumptionis beatæ Mariæ Virginis. »
    (Mss. d’une bibliothèque particulière.)