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ordonner selon sa desserte (selon ce qu’il mérite), ou jusqu’à ce qu’il offre à foriurer le pays. Et le foriurera en ceste forme : Il tiendra ses mains sur les sainctz Évangiles, et jurera que il partira de Normendie, et que jamais n’y reviendra, qu’il ne fera mal au pays, ne aux gents qui y sont, pour chose qui soit passée, ne les fera grever ne grèvera, et mal ne leur fera ne pourchassera, ne fera faire ne pourchasser, par soy ne par aultre en aulcune manière, et que en une ville ne gerra (couchera) que une nuict, si ce n’est par grand défaulte de santé. Et ne se faindra (ne cessera) d’aller tant qu’il soit hors de Normendie, et ne retournera aux lieux que il aura passéz ne à aultres pour revenir, ains yra tousiours en avant. Et si commencera maintenant à s’en aller. Et si doibt dire quelle part il vouldra aller. Si lui taxera l’en ses journées, selon sa force et selon la grand quantité et longueur de la voye. Et s’il remaint (reste) en Normendie, depuis que le terme que on luy donnera sera passé, ou se il retourne une lieue arrière, il portera son jugement avec soy ; car dès qu’il sera allè contre son serment, saincte Eglise ne lui pourra plus aider[1]. »

Cette coutume, établie en Angleterre, par

  1. Grand Coustumier du pays et duché de Normendie, chapitre 82, « De damnéz et de fuytifz. » Édition de 1539.