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paisiblement, longtemps après, jusques ou temps de sa mort, sans que les gens de justice ne les amis du mort luy demandassent riens pour cause du dict crime », Robert d’Esneval ajoute ;

« Aucuns des amis du boucher homicidé ayant appelè Dangiens meurdrier, injurieusement, pour le dit fait, Dangiens les poursuivit en justice pour cette injure et en obtint réparation. Pour moy, dit encore le sire d’Esneval, « se (si) ce n’eust esté la délivrance que Guillaume Yon avoit obtenue par vertu du prévilège saint Romain, j’eusse fait prendre le dit Guillaume Dangiens son complice, quand il revint à Pavilly, pour lui fère fère raison et justice, si comme il eust appartenu. »

Ajoutons enfin que l’effet du privilège, relativement aux complices, ne se bornait pas à les absoudre du crime à raison duquel le principal coupable avait levé la fierte ; mais que, non plus que ce dernier, ils ne pouvaient être recherchés à raison d’aucun crime antérieur, quel qu’il fût. « Quant aucun est délivré par le dict prévilège, et a la fierte, dit l’enquête de 1394, il délivre et franchist (absout) de tous crismes précédens tous ceulx et celles qui ont esté complices et participans avec luy, et sont lessiéz et ont esté et sont demoréz quictes, délivres et paisibles des dits crismes, et restablis à leur bone fame (réputation) et renommée et à leurs biens meubles et héritages. » En sorte que