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pour vous en cas semblable ou grégneur (plus grand), ce que nous ferions volentiers. Et agissez en telle manière que il ne conviengne pas pourvoier (user) d’autre remède, en nous rescripvant, s’il vous plaist, ce que il vous en plaira à faire[1]. » Les officiers du bailliage d’Eu se hâtèrent de déférer à l’invitation du bailli de Rouen et de mettre Dismois en liberté.

Dans notre Dissertation préliminaire, nous avons avancé que tant que le privilège de saint Romain exista, il fut, surtout dans les premiers tems, entre l’église de Rouen et les magistrats séculiers de cette ville, un objet de continuelles disputes. Nous avons ajouté que ces débats, d’abord très-multipliés, ne devinrent un peu moins fréquens que dans les derniers tems, lorsque des édits royaux eurent réglé l’exercice du privilège de la fierte, et que la jurisprudence du parlement et du grand-conseil fut enfin fixée sur cet objet. Quoi de plus propre à prouver la vérité de ces assertions, que les scènes dont on vient de lire le récit ! mais quoi de plus propre à prouver aussi ce que nous avons ajouté, que si, dans les époques antérieures, on ne trouve aucune trace, ni du privilège, ni de débats sur le privilège, c’est qu’il n’existait point encore alors. Le moyen de croire en effet qu’un usage qui,

  1. Acte du bailli de Rouen, en date du 24 mai 1358.