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MARIAGE, Kl l I rATION DES DO( fRINES RI GALI1 NNES

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<tn un sacrement, et l’idée de contrai ne peut en aucune façon être séparée de l’idée de sacrement.

Pire que tout contrai de mariage entre chrétiens Ht un sacrement, c’est réserver la compétence de

Ko pour iv nui concerne le lien. Les papes n ont d’affirmer cette conséquence inévitable de la ri ne du contrat-sacrement. Pie VI condamnant les erreurs « lu synode de i s loie. réserve a l'Église le droit propre de poser des empêchements dlrimants. Après l’affaire de Naples rappelle que, purement spirituelles, les causes matrimoniales relèvent de la compétence exclusive du juge ecclésiastique : la lettre à l'évêque de Motula est particulièrement intéressante, car elle rejette les interprétations restrictive, que proposaient les régaliens du c. 12. De re/orm. matrim., Roskovàny, t. i. mon. 133, 135 et surtout 136.

1 a plutôt défendu les droits de 1 Eglise qu il M les a définis. Voir dans ses Acte, part. 1. t i. Î0(10 juin 1851V p 285 (22 août 1851), p. 393 ept. 1852) : t….. p. 211 (17 déc. 1860) ; t. < juin 1868). Les définitions, les démonstr. : (ions, c’est Léon Mil qui les a multipliées, avec une rigueur de termes et une finesse qui excluent toute difficulté d’interprétation.

Tout d’abord, Léon XIII défend l’Eglise contre le reproche qui lui est fait d’entreprendre sur les droits de l'État. Nul ne conteste à l'Étal ce rôle qui peut lui appartenir d’accorder temporeUement le mariage au bien commun et d’en régler selon la justi< effets civils. Lettre Ci siamo, Acta, t… p. 239. est toute disposée a la conciliation pourvu que "restent saufs ses droits imprescriptibles : Jamais elle n’a légiféré sur le mariage, sans prendre garde a l'état de la société, à la condition des peuples ; plus dune fois elle a adouci elle-même ses lois dans la mesure du possible quand il y avait, pour ce faire, des motifs justes et importants. De même elle n’ignore pl s elle ne disconvient pas que le sacrement de mariage étant ordonne à la conservation et à l’accroissement de la société humaine a forcement des rapports plus ou moins étroits avec les intérêts humains, rapports qui dérivent du mariage, mais demeurent dans le domaine civil, sur quoi légifèrent, dontconnaisse.it les chefs de l'État. Arcanum, Acta, t. n. p. 31. Pour ce qui regarde les effets civils du mariage, la compétence de l'ÉUt est indéniable. Acta, t. an, p. 38 ; t xvin. p. 142 : t. xxi. p. 186, t. xxii. p. 261. Mais le mariage lui-même, il matrimonio in se slesso, ipsum christianorum matrimonium, c’est à l'Église seule d y

pourvoir., ,

justifications de cette réserve expresse et totale sont nombreuses. Le droit divin et le droit naturel ions l’empire desquels le lien du mariage est place autorisent, commandent la sauvegarde de l’Eglise. Le mariage a été institué par Dieu, et il y a en lui quelque chose de sacré et de religieux qui suffirait à le soustraire aux règlements de la puissance séculière :.Le mariage donc étant en soi. de sa nature. chose sacrée, il e.t logique qu’il soii réglé ei organisé non par le pouvoir du prince, mais par la divine autorité de i aie compétente en fait de choses sacrées, i Arconnm, Acta, t. n. p. 23. Puisque ce contrat, naturellement saint, a été élevé par Jésus-Christ a la dignité de sacrement, comment les gouvernements séculiers auraient-ils la prétention d’y intervenir ? Ibid. Pourraient-ils invoquer l’histoire à l’appui de leurs prétentions ? Certes non. car elle confirme doublement le pouvoir législatif et judiciaire de l’Eglise en matière matrimoniale. D’abord, par l’argument de la prescription, puisqu’elle montre l'Église légiférant sur le mariage au temps même des empereurs païens. ibid., puis par la bienfaisance sociale de cette acti vité aussi évidente que la malfalsance des empiète ments de l'État. Ibid., p. 26 ; t. vi, p. 153 ; t. « ii,

p. 262,

Il faut donc admettre comme justifié par le droil naturel et le droit divin, la logique et l’expérience

des siècles, le pouvoir exclusif de l'Église de statuer sur la tonnai ion et sur les effets non civils du lien de

mariage. L'Étal ne peut fixer des empêchements, Ireamun, Acte, t. a, p. 24, ni arrêter les formes du mariage, t. xv. p. 73. ni subordonner le mariage rell gieux à l’accomplissement du mariage civil, t. nn,

n 38 ni autoriser le divorce, dont les effets désastreux devraient l'épouvanter, ni tranche, les procès relatifs au lien. Acfa, t. xiii. p. 143 ; t. xxii, p. 2(

i i.a réfutation méthodique des théories régaliennes.

Dans le temps même OÙ les papes définissaient la doctrine, les théologiens procédaient à une réfuta I

méthodique des theones régaliennes. Tous les grands

ouvrages de théologie et spécialement les traites du mariage, au xixsiècle, contiennent de longues justiBcationi de la doctrine du contrai sacre. lient.

1 ^ traites généraux qui ont eu le plus grand crédit au xixsiècle sont ceux de.1. Carrière. De malrimonio, 2 vol Paris. 1837 : A. de Roskovàny, De matrimoniis in Ecclesia catholica. 2 vol., Agram, 1837 ; Martin. De mairimoni » et pofestale ipsum dirimendi Ecclesia soli propria. Lvon-Paris, 1844 ; J. Perrone, De matrimonio christiuho, 3 vol. Home. 1858 ; Palmier !, De matrimonio chiistiano, Rome, 1880 ; M. Rosset, De sacramento matrimonii, 6 v< l. Rome, 1895-90. On peut mentionner encore Lvonn ?t, De matrimonio, Lyon 1837 : Schulte, Han<it>ncli des katholischen Eherechts, 1855 ; J. R. Kutschnei / - Eherecht der kath Kirche nach seiner Théorie und i rox « s, 5 vol., Vienne, 1856-57 ; Iloroy, Traité du mariage, 1886 ; I aurin Introductio in jus matrimoniale, 1895. Innombrables sont les monographies, où l’on peut distinguer deux catégories : les écrits polémiques, les études suides chapitres détachés.

Chacun des conflits entre l'Église et l’Etal au sujet du mariage a provoqué une abondante floraison de démonstrations, de rispostes et de libelles. Il serait intéressant d'écrire l’histoire littéraire des diverses crises Entre 1780 et 1810, les apologistes déployèrent une remarquable activité contre le joséphisme et les doctrines de la Révolution. Cf. Roskovàny, op. cit., t n p 502 sq., 513 sq., 524 sq., et les notices de Hurler. Inséparabilité du contrat et du sacrement, droit exclusif de l'Église d'établir des empêchements dirimants, indissolubilité du mariage, compétence des juridictions ecclésiastiques, légitimité des dispenses pontificales : tels sont les principes affirmés dandes dizaines de livres et d’opuscules. Tantôt l’ensemble de la doctrine est exposé, tantôt la polémique porte sur une thèse récente. A chaque publication anticatholique répondent plusieurs défenseurs de I Eglise. Bonelli attaque le synode de Pistoie, Duvivier réfute d’Outrepont, Barruel riposte à Durand de Maillane et Berthelot a Tabaraud. L’une des meilleures défenses du droit de l'Église est le Trattalo del matrimonio du cardinal Cerdil, Rome, 1803. Des monographies d allure plus sereine ont été consacrées à tous les chapitres du mariage : à ceux que nous avons indiqués cl encore à la matière et à la forme, aux mariages mixtes, au mariage des infidèles. Nous citerons temps utile ces travaux.

Les théologiens cal holiques ne se sont pas contentes de défendre, a l’aide des arguments traditionnels, la notion du sacrement. Us discutent chacun des arguments avancés par les partisans du mariage civil ; voir, par exemple, Perrone, 1. 1, p. 333-341. Passante l’offensive, ils s’efforcent de leur montrer que la notion du mariage civil est contraire a toute sagesse