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MARIAGE, RÉPERCUSSION DU CONCILE DE TRENTE


i tâché de prévenir ce désordre en exigeant trois publications avant la célébration du mariage. — Ce décret sera étudié avec les développements qui conviennent à l’art. Propre CURÉ, OÙ se trouve renvoyée toute la question de la clandestinité. Notons ici qu’il exige pour la validité « lu mariage la présence du curé ou d’un prôtre autorisé par le curé ou l'évêque du diocèse et de deux ou trois témoins. L’absence de ces personnes entraîne clandestinité, empêchement diritnant. Le curé devra interroger les deux parties, se rendre compte de leur consentement et prononcer les paroles consacrées par l’usage. Il leur donnera la bénédiction nuptiale : cette bénédiction ne peut être donnée que parle proprius parochus ou un prêtre autorisé par lui ou par l'évêque. Enfin, le curé dressera procès-verbal de la cérémonie sur un registre spécial. Deux exhortations sont adressées aux époux : le concile les engage à ne point vivre ensemble avant la bénédiction, à se confesser et à communier avant le mariage ou pour le moins trois jours avant la consommation du mariage.

3° La répercussion des décisions et des débats du Concile de Trente. — - Les dispositions du décret De re/ormatione matrimonii ne devaient s’appliquer que dans les pays où ce décret aurait été publié ; dans les autres pays, l’ancien droit resterait en vigueur. La publication n’a pas été laite dans un certain nombre de régions habitées à la fois par des catholiques et des protestants. Le détail en sera exposé à l’article déjà indiqué ; comme aussi les modifications que le nouveau droit a apporté aux règles tridentines. Ici, où il ne s’agit que des répercussions qu’a pu avoir sur le concept du mariage le décret Tametsi, il nous suffira de signaler quelques points de particulière importance.

1. Application et amplification des règles du Concile de Trente. — L’une des plus considérables modifications est celle introduite par une déclaration de Benoît XIV du 4 novembre 1741, qui reconnaît la valeur des mariages mixtes ou des mariages entre hérétiques contractés sans solennité en Belgique et en Hollande. Dans une lettre du 9 février 1749, Benoît XIV écrit que le concile de Trente, quand il institua le nouvel empêchement, n’a pas étendu sa décision au mariage des hérétiques.

Des concessions pontificales ont accordé à de nombreux pays le bénéfice de la déclaration du 4 novembre 1741. On en peut voir l'énumération dans Vecchiotti, Instituliones…, t. iii, c. xin.

Le fait que le concile ne fut point reçu en France ne pouvait empêcher l’effet de sa publication par les autorités ecclésiastiques. On sait, d’ailleurs, que l’opinion de Pothier d’après laquelle les règles relatives au mariage furent la cause de la non-réception, est dénuée de fondement. Sur les véritables raisons de l’opposition, cf. V. Martin, Le gallicanisme et la Réforme catholique. Essai historique sur l’introduction en France des décrets du Concile de Trente (1563-1615), Paris, 1919.

En confirmant les décisions du concile, le pape Pie IV en avait expressément réservé à la papauté l’interprétation. En 1564, il créa pour surveiller l’exécution des décrets du concile la Sacra Congrcgatio cardinalium Concilii Trideniini interpretum ou Congrégation du Concile, dont les attributions furent étendues par saint Pie V, et qui reçut de Sixte-Quint le droit d’interpréter les décrets de réforme. Cette Congrégation devait surveiller l’exécution des décrets du concile, les interpréter par - voie de déclaration, en faciliter l’application par des règlements, juger les cas qui lui seraient soumis. On trouvera un choix de ses décisions dans Schulte et Bichter, Canones et décréta…, Leipzig, 1853.

l.e principal travail d’interprétation porta sur le décret De clandestinis et d’abord sur les personnes dont la présence est requise. On admit que le parochus devrait être, en principe, le curé du domicile réel et, dans des cas nombreux, pourrait être le curé du lieu de résidence de l’un des époux. Cette détermination souleva de nombreuses difficultés juridiques.

Le prêtre, assistant au mariage, n’accomplit pas un acte de juridiction : il joue le rôle de simple témoin, leslis spectabilis, dit la Congrégation du Concile. Schulte-Richter, p. 229, n. 49 (a. 17.51, ). Il n’est que l’un des trois témoins et autant l’on se montra soucieux de bien établir quel curé devrait être présent à l'échange des verba de prxsenli, autant fut élémentaire l’interprétation dos qualités requises des deux autres témoins. Toute personne, sans condition d'âge, de sexe, de religion, est admise. Une seule condition, de pur fait, est posée par la jurisprudence : le curé et les deux témoins devront bien constater la volonté actuelle des comparaissants. La présence « purement physique et matérielle » du curé ne suffit pas. Schulte-Richter, p. 235, n. 65 (a. 1700). La Congrégation du Concile décide que le consentement devra être renouvelé, tantôt purement et simplement, tantôt ad cautelam, quand le prêtre n’a point entendu les paroles ou vu les signes du consentement. Ibid., p. 235, n. 64 (a. 1715 et 1730). Mais elle se montre libérale et un peu hésitante dans l’interprétation de la présence morale et de la science du curé. Ibid., p. 235 sq., n. 66 (a. 1733), 67 (a. 1753),

A la question si invitas et compulsus per vim adsit sacerdos dum conlrahitur matrimonium, utrum taie matrimonium subsistât' elle répond affirmativement, p. 234sq., n.63(a. 1581).

En France, les mariages de surprise étaient fréquents. On les appelait mariages à la Gaulmine, parce que l’exemple le plus retentissant en avait été donné par Gilbert Gaulmin, ancien intendant du Nivernais. Les enfants, accompagnés de témoins ou de notaires, se présentaient devant le curé, prononçaient les paroles de présent, dont les notaires prenaient acte. Parfois, on saisissait le curé au saut du lit, ou même au lit, Matrimonium in cubiculo meo et coram me vicario de Dola, Gillet, invito, lit-on à l’année 1679 aux registres de la paroisse de Dôle. Cf. P. Pidoux, Histoire du mariage et du droit des gens mariés en Franche-Comté depuis la rédaction des coutumes de 1459 jusqu'à la conquête de la province par Louis XIV, en 1674, Paris, 1902, p. 13.

Si la cérémonie donnait lieu parfois à quelque scandale, bon nombre de mariages, en revanche, étaient contractés dans le plus grand mystère, avec dispense des publications préalables, devant un prêtre et deux témoins discrets, en lieu sûr. Les conditions posées par le concile de Trente étaient remplies, mais, en fait, la publicité se trouvait fort limitée et les maux anciens pouvaient renaître : bigamie, impossibilité d'établir la légitimité des enfants issus du mariage. Pour conjurer ces périls, Benoît XIV, dans une bulle du 17 novembre 1741, réglementa le mariage secret : les évêques n’accorderont qu’exceptionnellement, et après minutieuse enquête, la dispense des bans ; le propre curé ne pourra être remplacé pour la bénédiction qus dans des cas de nécessité ; le procès-verbal de la cérémonie sera transmis par le célébrant à la chancellerie épiscopale, pour y être inscrit sur un registre spécial où, par la suite, la naissance des enfants sera mentionnée.

Quelle sera la valeur des paroles de présent échangées sans la solennité requise ? Ne créeront-elles pas. du moins, les fiançailles, comme cela était admis naguère, pour la desponsalio de prxsenli des impubères ? La Congrégation du Concile a répondu néga-