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M TRIAGE, LE CON( ILE DE TRE Il

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relie : allalt-on discuter le pouvoir de l'Église ou l’opportunité de I* réforme. Enfin, m théologiens

rent contre le Décret. Cinq le défendirent. Paleottl rapport.- les arguments ilo trois des orateurs, fis sont peu originaux et n’eurent d’autre résultat que de mieux manifester le sentiment des deux partis. 1 a minorité, n’ayant plus aucun espoir de succès, devint

.sie. comme c’est la coutume. Elle rappela le

le de Hirnini et le second il Éphèse ou la minorité m. I. aiiiez. général des jésuites, déclara que

rtie la plus nombreuse, en celle affaire, était la moins raisonnable. La riposte fut aussi vive que

ique et la conférence se termina dans le tumulte.

iciner. Acta, t. il, p. 665-667 : Sickel, n. c< I .

Sùsta, t :. p. 239 ; Pallavldnl, t. m. p. :. i

l.t quatrième projet et ! < rot.- définitif. - Le

ol>re. un quatrième projet fut présente : douze

ns De sacramento matrimonii et dix canons Super rt) 'ormatione, dont le premier (Tametsi) est relatif à indestinité. Ehses, p. 888-890. Les canons Super abusus sont supprimes, et il n’est plus question d’annuler les mariages contractes sine eonsensu patris.

Deux congrégations générales furent tenues, les

Il octobre. Bien que le pape eût appuyé le projet. Theincr. t. n. p. 671, les opposants ne modifièrent point leur avis. Quelques-uns, comme l'évêque de Lésina, protestèrent avec vivacité. Ehses, p. 898-906, Pallavicini. t. xii. | ». 97-101. Cinquante-huit Pères répondirent par le non placet. Theincr. t. n. p. 672. Le Il novembre, fut voté le texte définitif, Ehses, p. 966 , on sans reserves ni opposition. Le c. 12 sur la compétence des juridictions ecclésiastiques fut critiqué par le cardinal Morone, qui craignait que l’on n’irritât les laïques.

Cinquante-cinq Pères — en majorité italiens — lient prononcés contre le décret De clandeslinis, dont trois légats, les cardinaux Morone, Simonetta, et Ho-ius. qui. cependant, s’en remettaient à la décision pontificale. I.e cardinal Madruzzo, les patriarches de Jérusalem et de Venise demeurèrent parmi les opposants et la déclaration des deux patriarches fut particulièrement énergique. Sur ces dernières séances. le procès-verbal de Massarelli est bref ; il contient toutefois plusieurs résumés intéressants des discours prononcés : celui de l'évêque de Citlà di Castello paraît avoir été le plus remarquable. Ibid., p. 976. La principale raison alléguée par les opposants est que l'Église ne peut modifier la forme d’un sacrement. Des difficultés pratiques aussi étaient invoquées, dont lapapauté dut, plus tard, tenir compte : il y a des lieux, et notamment les pavs protestants, où l’on ne peut trouver de prêtres. Ehses, p. 973 (Reggio), 976 (Citta di Castelloï. L’archevêque de Nicosie, à qui ne plaisait cependant point le Décret, relut la déclaration du concile de Nicosie de 1340, affirmant la pleine soumission des évéques grecs, maronites, arméniens au souverain pontife. Sur cette dernière 'éance. cf. Ehses, p. 971'.'77 : Theiner, t. a, p. 674 sq. : Pallavicini, t. xii, p. 167-172. Le rapport du cardinal.Morone ne contient sur la clôture et sur tous ces débats qu’avait dirigés l’habile cardinal que deux lignes sans intérêt. Cf. G. Constant, La légation du cardinal Morone, Paris, a. 151, p. 438.

Les débats sur le rôle des parents. — Quant aux mariages contractés par les fils de famille sans le consentement des parents, et dont nous n’avons encore rien dit pour ne point compliquer l’exposé des débats, on sait que les français en étajent particulièrement préoccupés. Déjà, une ordonnance de 1556 avait

que les fils mineur et les filles mineures

dé 25 an obtinssent le consentement de leurs parents.

à peine d’exclusion de la succession paternelle. Isambert. Ordonnances…, t. xui, p. 168.

Le premier projet contenait une disposition aux

termes de laquelle tout mariage contracté sans ce consentement, par les Qls avant 18 ans. par les filles

avant 16 ans accomplis, sérail nul. Ehses, p. 640. t. cl

article donna lieu a de vifs débats. I.e principe cil cl. lit

admis par beaucoup de Pères qui reconnaissaient la tradition canonique. Les ambassadeurs du roi de France le soutinrent avec vigueur et la plupart des évoques franc. ils. Le cardinal de Lorraine, en particulier, Justifia le projet du 20 juillet en Invoquant le précepte Honora patron… et les exemples tournis pai les Ecritures, les lois romaines, la raison naturelle, Ehses, p. 643. Mais le cardinal Madruzzo, l’arche vèque de Rossano, les évéques de Città di Ca ; ti llo el d’Orvieto opposèrent la coutume, les difficultés pour le liN éloigné de sa famille d’obtenir le consentement paternel, la loi divine, nlinquei homo patron ; melius est nubere quant uri, la liberté des âmes. Pallavicini, op. cit., t. XX, p. 291 sq. Les défenseurs du projet proposèrent en vain des tempéraments : que l’on pût en appelé] à l'évêque du refus injuste des parents, ou que l’eveque eût le droit de consentir au mariage des mineurs, ou que des peines fussent portées contre les enfants qui se marieraient sans l’aveu de leurs parents.

Le second projet (7 août 1563) maintient, parmi les conditions de validité du mariage, le consentement des parents. La majorité matrimoniale est lixée à 20 ans pour les fils, 18 pour les filles. Au cas de refus injuste, î 1 est permis de recourir à l'évêque. Ehses, p. 683. Le cardinal de Lorraine, modifiant la conduite qu’il avait jusqu’alors tenue, combattit le projet. Le général des jésuites fit observer que le concile paraîtrait, en l’adoptant, suivre les réformés. Le projet fut repoussé. Celui que l’on soumit au concile le. 5 septembre 1563, Ehses, p. 763, et qui revient aux termes fixés par le premier projet pour la majorité matrimoniale n’eut pas plus de succès que les précédents. Cf. F. Bernard, op. cit., p. 99-105.

8. Autres points qui fixent l’attention du concile. — Nous n’avons résumé, des débals du concile de Trente, que ceux qui concernent la transformation du contrat. Mais bien d’autres sujets furent discutés : les empêchements de vœu et d’ordre, de parenté et d’alliance, de rapt, dont nous n’avons point à nous occuper ici ; les caractères du mariage chrétien : et il nous faut rapporter les arguments essentiels de la discussion, encore que les principes traditionnels aient été purement et simplement maintenus, et que nous n’ayons pas à traiter en détail la prohibition du divorce ; la supériorité de l'état de virginité sur l'état de mariage ; la compétence exclusive de l'Église en matière matrimoniale. Sur tous ces points, les réformateurs avaient vigoureusement attaqué la doctrine traditionnelle. Il convient de noter les positions prises par les Pères au cours des débats du concile.

a) Caractères du mariage. — Les articles relatifs aux

deux caractères fondamentaux du mariage chrétien

avaient été soumis à l’examen des theologi minores de

onde classe. Voici les deux proposition, erronée !

qu’ils devaient examiner, Ehses, p. 380 :

3. Il est licite, après irui l’on a répudié une épouse

pour ci location, de

contracter un second m

3. Liccrc post repudiatam uxorem causa fornieationis Iterum contrahere, vivente

priore uxore, erroremque esse extra illani causani fornieationis divortium facere.

1. Ltcere christiants habere plures uxores, prohtbltiones <lu vivant de la première ; une i ii i m de divorcer en dehors de ce cas de fornication.

4. Il est licite aux chrétiens d’avoir plusieurs fem que conjugtorum certis annl nus ; l’interdiction des ma temporibus superstitionem riagesàcerta