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çois de Meyronnes déclan. Le mariage été institut’dans l’itat d’innocence, confirmé dans la de nature, diminue’dans la Loi écrite (par les dispenses du droit naturel).

La multiplicité des Institutions soulevait quelques difficultés : les lois humaines, demandai) on, sonU elles deux fois publiées ? et les autres sacrements, qui ont cependant plus d’efllcacité que le mariage, onl ils été deux fois institués ; la première Institution aurait-elle été Inefficace ? Il était facile de répondre <i iu’l ; l pluralité d’institutions n’a point pour cause l’impuls leur m. us la diversité des fins successivement assignées au mariage. Albert le Grand, In Sent, toc cit.

Du moment île l’institution, les scolastiques ne se sont guère occupés. L’opinion la plus répandue est que les Noces de Cana ont été l’occasion de l’Institution chrétienne. Certains pensent que Jésus-Christ ne lit que confirmer le sacrement qui existait déjà dans l’Ancienne Loi ; d’autres, qu’il l’institua vraiment. Ainsi Omis Scot, Op. oxon.. ilist. l. q. un., n 13, 1 1 surtout Biel, In l P" » Sent., dlst. I. q. ii, . a. 2, concl. 1 : dist. 1 1. q. i. a. 1.

r) Les pouvoirs de l’Église. I ne dernière question, ..unie importance pratique, sollicita l’attention des théologiens : L’institution du sacrement par Jésus-Christ n’a-t-clle point rendu définitives toutes les - du mari. tue ? Quel pouvoir appartient à l’Église ? Les traits essentiels sont immuables, répondent les théologiens, mais un large pouvoir réglementaire appartient à l’Église.. Dominas institut ! sacramentum quoad formam tl qnoad materiam, quantum illi tempori eongruebat, mais c’est a l’Église de déterminer quelles personnes seront aptes à contracter mariage. Saint Bonaventure, In P< » " Sent., dist. XXVI, a. 1, q. a, ad 2um et dist. XL, a. un., q. ni. Hcclesiu circa materiam habilem vel inhabilem aliquid immutat, $ed non circa illud quixl est esscntiale contractai matrimonii prarsupposila materia idonea Duns Scot, Opua oxon., dist. XXVII, q. un., n. 20. Noir Report, paris., dist. I. q. un.

L’Ég ise, dit Jean de Bassoles, ne peut rien changer au sacrement, sed e/rea personas susceptivas bene legitimando vel illegitimando eas ad contrahendum. Et dico quod hoc relinquit Christus in disposilione llcclesiw quantum ad aliquos casas et gradua. In 1 Vum Sent., dist. XXVI, Et un autre théologien : Dieendum quod circa materiam habilem vel inhabilem aliquid immutat, non circa essenlium matrimonii. Guillaume de Vaurouillon, op. cit., fol 395. On sait quel avenir était réservé a ces formules.

Conclusions de la première partie. — 1. Résultats et couronnement de la doctrine classique. — a) Tout mariage valide entre chrétiens est un sacrement : les secondes noces. — L’opinion commune, à partir du xiir siècle est donc que tout mariage valide entre chrétiens est un signe et une cause de la grâce.

Cette conclu-ion a donné lieu a deux controverses : l’une, ouverte par Omis Scot et qui subordonne la validité du sacrement a l’emploi des rerba, l’autre, entretenue surtout par les canonlstes, et qui refuse aux secondes noces le caractère sacramentel. Les partisans de cette opinion contestaient que dans les secondes noces se retrouvât aucun des traits du sacrement. Elles ne sauraient signifier l’union de Jésus-Christ et de ise, puisqu’elles constituent une bigamie suce (argument qu’avait développé Hugues d’Amiens). Elles ne sont point bénites Cet ceci impressionne particulièrement ceux qui font dépendre le sacrement de la bénédiction ;. Elles n’ont pas été Instituées par Deiu. Elles sont passibles de peines.

Tous les grands commentateurs des Sentences réfutent ces objections en expliquant la distinction

XLII du livra i’Le mariage n’Imprime pas un

car. ictère : on ne VOil donc point pour quelle raison il ne pourrait être réitéré, la bénédiction solennelle est refusée aux secondes noces, mais non pas la bénédiction in fûcie EccltStB’. d’ailleurs ce point

n’Intéresse pas la alidité du sacrement. I Heu a institué

le mariage en général et il n’était pas nécessaire qu’il

m une institution spéciale des premières ci des se

coudes noces. Tout ce que l’on doit concéder, c’est que le sy mbolisiue est moins parfait dans les seconds

mariages, et qu’ils Impliquent une certaine concupiscence, la peine qui les frappe est simplement l’iné gularité ex defectu sacramentl : leurs Imperfections évidentes suffisent a justifier cette conséquence, sans que l’on ait à Invoquer d’autres causes. Ainsi raison

lient Albert le Grand, In I V" 1 " Sent., dist. Mil, a. 17.

saint Thomas, ibid., q. m a. 2, où l’on trouvera, ad

?.um. une ample explication du refus de bénédiction

b) Place < ! u mariage dans lu doctrine sacramentaire.

Toute la théorie générale des sacrements Irouve donc sa vérification dans le mariage. Cependant, certains

théologiens, embarrassés par la nature de l’acte matrimonial, ou par la fonction médicinale du mariage, ou

plus simplement par son élément naturel, humain, hésitent à le mettre sur le plan des autres særeiiieiifs

Durand de Saint-l’oureain poussant à l’extrême ce scrupule se demande utrum matrimonium habeat pie liant univocationem (tint atiis sarament is, op. cit.. dist. XXVI, q. iii, n. 9-15. A la différence des autres sacrements, le mariage est (/< diclamine rationis naturalis, sauf le signe surnaturel, il n’y a rien qui le distingue d’un acte purement naturel et humain, et il ne s’agit pas d’un signum sensibile exlrinsecus appositum, car le mariage est l’œuvre des époux. Autres singularités : il peut se former entre absents, il ne confère pas la grâce à ceux qui en sont privés. Ouvert aux infidèles, réglementé par l’Église, il appartient a l’ordre naturel et du droit positif plutôt qu’à la série des moyens de sanctification oITerts par Dieu à l’homme.

Pierre de la Pallu répond avec à propos. In I Y’ul " Sent., dist. XXVI, q. iv : Quia non est ( liquod sacramentum, quod non habeat aliquid sibi proprium, in quo difjert ab omni alio ; unde, si de illo sumatur major secundum quod convenit atiis, affirmative vel négative, et minor proportionaliter, concludetur non esse sacra mentum : verbi gratia, ex parte ministri, susceptivi, materia vel formir. Ayant appliqué sa remarque a chacun des sacrements, il conclut, avec raison, que chaque sacrement a ses particularités, qu’il est un signe et une cause de grâce, et que eeia suflit pour qu’il soit un sacrement, lit il réfute les divers arguments de Durand de Saint-I’ourcain, eod. loc.

Nous avons reproduit l’argumentation de Durand de Saint-Pourça n parce qu’elle est ample et résolue. Mais c’est à tort qu’on la croit exceptionnelle dans l’histoire de la théologie. Jean Pierre O.ive, nous l’avons vu, a servi de modèle à Guillaume Durand. Et tous les commentateurs des Sentences, ont fort a faire pour réfuter les objections par lesquelles on essaie ou l’on serait tenté d’écarter le mariage de la liste des sept sacrements : nous avons montré a travers quelles difficultés et quelles embûches s’était développée, fortifiée, imposée la doctrine relative a l’unite de signe, a la forme, à la grâce. Olive, Durand, nfont que rassembler en un faisceau les oppositions antérieun

Ils contrariaient le progrès de la doctrine qui depuis Pierre Lombard n’a cesse, malgré des hésitations partielles, de tendre a l’unification, Au lieu de mettre l’accent sur les traits particuliers du mariage, qu’ils aperçoivent fort bien, les théologiens aiment, en général, à souligner ses ressemblances sur tel ou tel poiut