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    1. MARIAGE##


MARIAGE. DOCTR INE CLASSIQUE, Ll CONTR T

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lentement, même mensonger, permet a l'époux de bonne fol d’exercer les droits qui résultent de ton Irai. Dist. XXVII. a l. ad " » et d » ">. | a dlstinc lion des deux fors, la nécessité d’une présomption île sont nettement établies par saint Honaventure, XXVII. a '-'. q. il. L’hésitation, chose curieuse, était plus grande chei las canonlstes. Une décrétale rameuse d’Innocent III. rotative à un consentement feint, . I. i. iy>. faisait édominer la vérité absolue même dans le forum Ksmein, op. cit.. t. i. p. 305. Et lu Glose ordinaire de Bernard de Parme « .lit expressément sur ce texte : Le mariage simulé n’est point un niaMais elle s'écarte immédiatement de cette maxime. Et les décrétalistes voulurent entendre la taie d’Innocent III comme applicable seulement au for Interne. Cette question du consentement feint n’eut jamais dans leurs ouvrages ni dans la législation siastique du Moyen Age une solution parfaitement i-lairv.

f) Vues du consentement. la théorie des vices du consentement, la crainte et l’erreur, est presque toute entière l'œuvre « te la doctrine.

menaces de nature a Impressionner constantem virum vel constantem feminam sont une cause de nul t les canonlstes disent, en général, « le nullité absolue. Panonnitanus ajoute que la copula carnalis volontaire purgera la metus et validera le mariage, sans effet rétroactif. In c. 28,.V. IV. i. Mais la théorie de la violence, c’est encore les théologiens qui l’ont développée, dans leurs Commentaires sur la distinction XXIX de Pierre Lombard. Avec Aristote ils distinguent la violence simple, qunfacit necessitatem utam, qui est irrésistible, brutale, et la violence mixte, qutt facit eonditionatam necessitatem, celle, par exemple, que subit le capitaine qui, pour éviter le pire. Jette ses marchandises a la mer. Seule, cette ule violence qui se confond avec la inclus : peut affecter la volonté. Pour être cause de nullité, il faut avons-nous dit, qu’elle soil de nature à impressionner un homme bien équilibré. Très finement, les théolofont la psychologie du constans vir. Albert le Grand le caractérise ex rirtulc. statu, lempore et Uico : saint Thomas, d’après la qualité du danger qu’il redoute normalement et son appréciation de l’urgence. L’erreur e-t un des empêchements que les classiques étudient avec le plus d’attention. Hubert de Courson, par exemple, lui consacre son plus long chapitre. A la suite de (Vratien et de Pierre Lombard, la doctrine envisage successivement l’erreur sur la personne, sur les qualités, sur la fortune, sur la condition.

Chez les canonlstes, l’erreur sur la personne fut le sujet de Gloses fameuses et pittoresques sur la cause l. q. i. * Quod autem, et l’on aboutit à cette conclusion que le mariage e>t nul quand fini des ints s’est trompé sur l’individualité civile et ie de l’autre partie, le croyant, par exemple, (ils < ! e tel roi. non s’il s’est trompé sur ses qualiti

ml a tort tils de roi. L’erreur sur la qualité, en effet, n’entraîne point nullité, sauf s’il s’agit a’error conditions. si un homme libre épouse une esclave non point une serve la croyant libre ou si une femme libre épouse un esclave, le mariage est nul ; cf. Thaner. L’erreur sur la fortune est sans conséquence juridique. Esmein, op. cit., t. i, p. 311-335.

I) uis leurs ('.ommentiiira sur la distinction XXX Sentences, les théologiens approfondissent la notion de l’erreur. Le consentement est un acte de la mté qui présuppose un acte de l’intelligence, si la connaissance intellectuelle est empêchée par l’erreur Albert le Grand montre fort bien de quelle connaissance il s’agit - comment l’acte volontaire aurait il quelque valeur ? Cependant pour que toute valeur lui soit déniée, il i.iui que l’erreur porte mu un élément

essentiel ; sujet ou contenu du consentement. Il l’erreur sur la personne est (de droit naturel) diriinante et Verror eondttionia aussi, puisque le aervua ne peut donner à son conjoint la potestas sur son corps s.uis consentement du maître. Toute autre

erreur, par exemple sur l’orthodoxie i conjoint, est

sans effet. Les objections discutées par les scolasti ques, et que nous ne pou ons exposer ici. ne sont point sans Intérêt pour la connaissance « 1rs idées sociales

.m Moyen Age.

/ » L’autorisation divine, La volonté des époux n’est pas autonome et souveraine. Elle ne produit son effet qu’avec l’autorisation de Dieu qui s’est manifestée, d’une manière générale, lors de l’institution primitive du mariage et qui, dans chaque contrat, ratifie en quelque sorte le consentement intérieur des époux. Ce consentement est l’occasion, la condition

indispensable de l’opération divine qui lie les époux : la conjonction, la relation même qui est le mariage a toujours Dieu pour auteur. Consensus utriusque personst es/ causa prozima matrimonii, sed atmul cum

inslilulione divina, conclut saint Honaventure, In

I V"'".s>/iL, dist. XXVII, a. 2, q. i, Le consentement est bien la cause efficiente du mariage, mais non point la cause de sa conservation : le soleil est causa cjjicicns et conservons luminis, le couteau émisa efficient vulneris, non point causa conservons, et de même le consentement suffit ut matrimonium fiai, non ut permaneat, ibid.. ad fin » '. Conjunctio sive ipso relatio qust est matrimonium semper est a Dca. dit saint Thomas.

Cette Intervention divine explique l’inexistence du mariage quand le consentement des époux n’est pas intérieur ou définitif. Saint Honaventure, dist. XXVIII, art. un., q. u. Que le consentement ne puisse être donné qu’avec l’autorisation de Dieu, maître de tous les corps. Pierre de Tarentaise l’affirme énergiquement : In I '"'" Sent., dist. XXVII, q. n : Respondeo quod ad hoc ut vert contrahatur in foro conscientiic et Dei qui cordium novit occulta rcquiritur verus consensus interior quamvis non sufflcerei sine inslilulione divina, quia cum // et mulicr plenarie subsint dominio Dei, non liceret uni transferre corpus suum in potestatem alterius ni*i concurrente ad hoc Domini voluntate et auctoritate. Et Richard de Mediavilla est tout pénétré de l’importance de cette doctrine. Dist. XXVII, a. 2, q.ieta. 10, q. u. Cf. Lechner, Die Sakramententehre des Richard von Mediavilla..Munich, 1925, p. 367, 377, 113..Mais Duns Scot proteste, en faveur de la liberté humaine, dans un passage doiil on notera l’importance : Dieu a donné la liberté à l’homme, se bornant à exiger de lui l’observation des préceptes du Décalogue. Ainsi, rien n’empêche un homme de se vendre comme esclave, encore que cette opération ne soit point spécialement approuvée par le Ecritures : dans cette vente, il transfère a autrui la potestas sur son corps, ainsi que dans le contrat de mariage. De même, l’homme peut disposer de ions ses bien- : et la raison en est que, dans la mesure où Dieu n’a point soumi. a des obligations spéciales envers lui l’homme et ses biens, il a laisse champ libre a la volonté humaine. Op. OXon., dist. XXVI, q. un., n. 10.

On le voit, le débal s’est élevé à de grandes hauteurs. C’est le problème de la liberté de l’homme qui est en jeu. Mais quelle que soit l’opinion des tin

giens sur le rflle de la volonté divine dans la formation de chaque mariage, et sur ce point encore on pourrait suivre la double tradition thomiste et scotiste, ils sont d’accord pour reconnaître que l’institution divine du mariage sullit à en faire un contrat d’une catégorie toute spéciale. Elle suffit, notamment,