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    1. MARIAGE##


MARIAGE. I ES DÉCRET VLES

! I : -s

même ilu mariage proposée par Gandalphe montre que cet auteur ne s’est pas complètement séparé de l'École >liIm> ogne Matrimonium est conjunctio inter eos quorum utrrquf offert dtbitum rtddert tentbatur vel

tenttur. ita ut neulri illorum dividuam i itam sine, « m mum eonstnsu fas sit servant, scilicel continenter vivat.

I alllnite ne résulte, -clou Gandulphe, « pie de la

copulu earnalis. * 236. Celui <l » nt le conjoint meurt

la consommation du mariage n’est point considéré comme veuf, s 240. L’union charnelle parfait l « mariage. §24-1. Mais, avec Pierre Lombard, Gandulphe

dislingue consensus de prstsenti et consensus d : futuro. 1 12. Ie premier fait le mariage, S 235, 238, '.Ml. La Femme qui abandonne son mari Impuissant et a iIi-n relations avec un autre homme ne contracte pas un second mariage valide. Les explications de Gandulphe -air le symbolisme sacramentaire sont proches de la leçon des Bolonais. $ 239. La commixlio sexuum ne représente, a son avis, l’union du Christ et d u>e si elle a pour luit la procréation ou

encore la redditio debiti earnalis, qui signifie l’obéissance due a Dieu par l'Église. Et seule l’union des -. est symbolique, dans le mariage. I.a combinaison des doctrines bolonaise et française nous parait être le principal intérêt des Sentences de Gandulphe.

pinioris sont éclectiques plutôt qu’originales, et non seulement sur la formation du lien matrimonial mais sur toutes les questions classiques : il traite avec ampleur de la valeur île l’acte conjugal, de la chasteté et surtout dis empêchements, qui occupent les lieux tiers de son Traité du mariage, § 264-357.

disputes philosophiques, aussi, s’annonçaient. Eudes d’Ourscamp († 1171), dans ses Quasstiones, édlt. l’itra, Analecta, t. ît. p. '.>7. cherche à accorder la pluralité de sujets et Vunitiis earnis. Puisque les époux ne font qu’un seul corps, leurs péchés seront-ils communs ? Et puisqu’il faut répondre négativement, en quoi consiste l’unité.' Et cette unité est-elle plus forte entre les époux qu’entre les amants ? Se réalise-toile entre l'époux, l'épousee ! le complice du conjoint adultère.' Ordre de problèmes dont les conséquences pratiques ne furent pas négligeables et dont nous aurions tort de méconnaître la place qu’il tenait danla spéculation médiévale. Sur Eudes d’Ourscamp, îrebmann, op. fit., p. 25 sq.

Les tolulions législatives. - l.a principale difficulté qu’il importait de résoudre, c'était donc la /'nation du moment précis OÙ se tonne le lien matrimonial. II

sait la d’une question pratique, susceptible d’une solution générale et qui devait attirer l’attention « les grands papes législateurs qui occupent la chaire pontificale à partir du milieu du xiie siècle, spécialement

iiulre III et Innocent III ; ils la réglèrent avec un remarquable sens de la mesure. Cf. A. I.. Smith. t'.hurch and State in the Middle Ages, Oxford, 1913, p. 72 sq. Quelques-unes de leurs décisions ont été diversement interprétées par les modernes. Il semble que l’on doive distinguer et nous distinguerons id deux étapes dans le triomphe de la doctrine consensuelle. Alexandre III prépare ce triomphe, mais non point sans hésitation ni tergiversation. Apres une courte période de quasi-immobilité du droit, Innocent III développe les conséquences du principe romain, auquel Grégoire I donnera des confirmations nouvelles avant de l’imposer a la chrétienté en publiant son recueil de Décrétâtes. Les textes législatifs que nous devons résumer sont dispersés dans le Quinque compilationes anttqute rédigées entre 1191 et dans les Décrétâtes d.- Grégoire IX (1234), que nous désignerons pa' le rigle X, si-ion l’usage. Cf. Dictionnaire, t. iv, col. 2>i~. 209 » q. ; tout le quatrième livre de ces diverses collections est consacré

  • M mariage. -Il nous paraît utile, pour que l’on con

n -.issc le cadre propose aux Commentaires « les canonistes, d’en indiquer le plan. Le premier titre du livre IV des Décri (aies « le i.1. golre IX, le plus Important pour notre sujet, contient trente deux Fragments sur la loi mation « lu mariage et des fiançailles. Saint Raymond « le l’ennafort a rassemblé ensuite les textes les plus notables sur le mariage d.s Impubères, tu. ii, la clandestinité, lit. m. le double mariage, t. i v (de sponsa duorum), les conditions, ut.. les empêchements cl Incapacités, lit. i i. la légitimité, lit. xvii, l’accu sation dans les causes matrimoniales, lit. xviii, la séparation, lit. xix. les donations entre époux, (il x.

le remariage, lit. xxi.

1. La formation du lien d’après les Décrétales dans /</ seconde moitié du m/e siècle. l.a doctrim

consensuelle était reçue avec faveur par l'Église romaine (et c’est donc Improprement qu’on l’a appelée

parfois, au Moyen Age et « le nos jours : théorie galli cane). Nous l’avons déjà rencontrée dans plusieurs décrétales. Mais ce mariage formé par le seul consentement est-il parfait, Indissoluble, avant d’avoir été consommé? Ou bien la copula doit-elle Intervenir pour la perfection du lien ? Les papes ont « lu trancher cette question lorsque sYst présenté, dans la pratique, l’un ou l’autre « les cas envisagés par les commentateurs du Décret.

l.a plus simple et la plus importante des difficultés « pie les papes ont eu à résoudre, c’est le cas de la sponsa duorum : si une femme qui a contracté mariage perverbadi pressenti contracte et consomme un s « 'con « l mariage avant « le connaître son premier mari, lequel « les deux mariages « loi ! être maintenu ? Innocent II axait déclaré valide le premier mariage, Compil. l IV. i, ld : « lès qu’un consentement légitime est intervenu, le mariage est accompli. Les relations charnelles « pii s'établiraient par la suite avec une antre personne seraient donc gravement coupables.

Alexandre III est presque aussi net. au moins dans une décrétale. Compil. I IV. iv, c. 6 (8) ; un mariage a été célébré sans l’assistance d’un prêtre, sans l’accom plissement d’aucune « les solennités d’usage en Angleterre ; après « pioi. la femme a épousé solennellement un autre homme et a consommé l’union. Si le premier mariage a été réalisé par le consentement réciproque el actuel, exprimé par ces paroles : Ego te recipio in meum et ego le recipio in meam, malgré le manque de solennité et bien que la copula earnalis n’ait pas été réalisée, ni l’homme ne pourra contracter un nom eau mariage, ni la femme : cum nec poluerit nec debuerii pusi totem consensum alii nubere. La solution serait parfaitement nette si Alexandre [II ne semblait exiger, a défaut de solennités, un certain formalisme dans l’expression « lu consentement, puisqu’il veut « pie les paroles mêmes qu’il cite aient été prononcées. Dans d’autres décrétales qui visent la même hypothèse, il semble ne donner la préférence au premier mariage « pie s’il a été contracté « n présence du prêtre « m d’un notaire, X, IV, IV, .'i. ou avec les solennités coutumières, X, IV. xvi. 2. Et ailleurs, il ne présente cette même solution « pie comme la plus sure, l’opinion des 'I'" leurs « tant divisée et la coutume ecclésiastique llol

tante. Compil. / », IV. IV, 1, (fil et."> (7). L’idée que I ni

le mariage consommé est parlait et indissoluble inspire plusieurs autres décisions d’Alexandre III. Ainsi, il applique au mariage simplement consenti la théorie de l’afflnitas superveniens : après avoir contracté mariage, un homme s « st abstenu des relations conjugales, mais il a connu sa belle-mère. Si la faute est publique, une pénitence sera imposée au coupable « pu pourra ensuite, avec dispense, se remarier, la femme, « le son « ôte. recouvrant toute sa liberté. A. IV, Kin, 2.

Enfin, Alexandre III. confirmant la coutume eccli siastique autorise chaque « 'poux, avant la copulation,