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M < 1 C, I. GR I II I I PIERRE LOMBAR 1°

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propre. Les premiers appliquent les règles du mariage, econds, celles des Qançallles, et ainsi s’explique leur contradiction apparente, lis ne distinguent point entre le mariage non consommé et le mariage consomme m. lis entre le mariage contracté per rcrba de prtnentl et la promesse de mariage per verba de futuro, c’est i dire, les Qançallles. c. s 10. Même ion famées par un serment, les Raqçallles no font point le mariage : Pierre Lombard copie sur ce point l’argumentation de Hugues de Saint-Victor. Dist. XXVIII, , 1 Bn revanche, le consensus, de prtesenli régulier est toujours irrévocable. En un seul cas Lombard, admet la séparation après l'échange des verba de iti : quand lo mari est impuissant et que la femme no l’a point su au moment Un contrat. Mais le motif de la séparation, c’est que l’impuissant n’est point une personne pleinement autorisée par la loi à contracter mariage. Dist. XXXIV, c t.

Pour caractériser lo consentement, Pierre Lombard reprend les termes de Hugues do Saint-Victor : -rvisijs cohabitationis, vel carnalis copultt non )iicit conjugium, sed consensus conjugalla societatis. Dist. XXVIII, c t. Quant à son expression, elle sera. on principe, verbale, mais tout signe qui établit avec certitude la volonté dos contractants suilira. Si les paroles expriment ce que lo coeur no veut point, cette obligation née dos paroles : Je te prends pour mari, je to prends pour femme, fait lo mariage, pourvu qu’elles n’aient point été prononcées sous l’empire do la violence ou du d >1 * Dist. XXVII, c. 3-4. 1-a théorie des vices du Consentement est exposée par Pierre Lombard, dist. XXIX.. dist. XXX. c. 1. en termes identiques à ceux que nous avons relevés chez Gratien,

L’originalité du Lombard est. en revanche, très remarquable au chapitre dos consentements requis. Puisque seul, le consentement dos époux fait le mariage, l’intervention des parents n’est point indispensable. I.a traditio parentum fait partie de cet ensemble d'éléments coutumiers qui donnent au mariage décence et solennité. Et dans cette catégorie, Pierre Lombard place aussi la bénédiction nuptiale : Quee<tam (sunt) pertinentia ad decorcm et solemnitulem sucramenti, ut parentum traditio, sattrdotum benedictio rt hujusmodi ; sine quibus légitime /il conjugium, quantum ad rirtutem. non quantum ad honestatem sacramenti. Dist. XXVIII, c. 2. Ce n’est point que Pierre Lombard approuve le mariage clandestin : Sine his ergo non quasi legitimi conjuges, sed quasi adutteri vel fornicatores conreniunt, ut illi qui clanculo nubtint, ajoute-t-il au passage que nous venons de citer. La difficulté sera de prouver ce mariage : mais au for interne, il existe, indubitablement.

b) Le mariage est donc un sacrement dès l'échange des rerba de priesenti. Il répond, on effet, à la définition : signum sacræ rei. Avec Hugues do Saint-Victor, Pierre Lombard expose la double union de Jésus-Christ et de l'Église. Les époux sont unis par la volonté avant de l'être par la nature, symbole de la copula spirilualis per caritatem de Jésus-Christ et de l'Église. Dist. XXVI, c. 6. Ainsi est justifié le mariage do Marie et de Joseph. Dist. XXX, c. 2.

Ce que signifient les texte, de saint Augustin et de saint Léon qui semblent exiger le nuptiale musterium, c’est qu'- la seconde figure n’est point réalisée avant la copula. Si elle se réalise, il y aura non point comme un second sacrement - Pierre Lombard évite ici le langage de son modèle — mais une image plus parfaite de l’union de Jésus-Christ et de son Hglise. Dist. XXVI. c. 6.

Du caractère sacramentel. Pierre Lombard s’occupe dans une sorte de préambule dont la source est Hugues de Saint-Victor et OÙ il unit les deux quesi ions de l’origine et de la cause finale. Dist. XXVI, c. 1-5. Le

mariage à la différence des autres Bacrements fut d’abord institue au Paradis avant le péché, lorsque « l.un prononça ces paroles inspirées : Hoc nnne OS., Le but. c'était la multiplication du genre lui main el

tout homme avait ! < devoir d’j contribuer, prima

tnstltutto habutt prseeeptum. Après la chute, le mariage

reçut une nouvelle destination : H avait été Institué adofflcium, il le fut, désormais, ad remedtum, ut natura exeiperetur, et cette seconde institution habutt induU genliam, c’est-a-dlre que le mariage est simplement

permis.

r) Que le mariage fut simplement toléré, qu’il eût

pour but les relations charnelles, cela posait un double problème : celui de la valeur de l'état de mariage et plus spécialement de l’acte conjugal. Quod nuptite b<<u : i sint : telle est la rubrique du c. ô do la dist. XXVI. El les textes classiques sur ce sujet sont allègues. Dans la dist. XXXI, o. 1 et '_', Pierre Lombard expose, d’après saint Augustin, la nul ion des trois biens du mariage et que Vu/] cet us conjngalis suffit, sans Inten tion formelle d’avoir des enfants. Le mariage, on effet.

peut être contracté' pour des causes variées, dont la principale est la procréation, la seconde, d'éviter la fornication, mais d’autres buts sont concevables : les mis, honnêtes, comme la paix, les autres moins louables : l’amour de la beauté ou des richesses. Et le mariage est valide, même si la fin on est médiocre, quia vita mala vel intentio peroersa altcujus sacramentum non contaminai. Dist. XXX, c. 3 et 4. L’union des sexes aurait clé bonne et profitable et sans aucun emportement charnel, si Adam n’avait péché. Depuis la chute, cette union suit la concupiscence et elle est coupable si la recherche des biens du mariage ne l’excuse. Mais la copulation en vue de la procréation c-t sans péché : pratiquée causa incontinentim, sans intention de procréer, mais fide servata, elle entraîne faute vénielle. Dist. XXXI, c. 5. C’est l’enseignement de saint Augustin. Dans le premier cas, ajoute Pierre Lombard, il y a concession, dans le deuxième, permission et c’est ainsi qu’il faut entendre l’indulgence dont parle l’Apôtre, I Cor., vu. G. Ibid., c. 6. Pierre Lombard adopte les remarques de saint Augustin sur la mesure à observer dans les relations conjugales et sur l’excuse du conjoint qui rend le devoir, c. 7, et il considère comme licite, si elle est modérée, la délectation charnelle que les trois biens inspirent.

d) Les caractères du mariage chrétien occupent assez longuement Pierre Lombard : la dist. XXXIII est consacrée à la polygamie des Hébreux. Dans un fragment assez curieux de la dist. XXXVIII, C. 3, Pierre Lombard admet que si un homme marié contracte un second mariage en pays lointain, bien qu’il soit adultère, il devra rendre le devoir conjugal à la seconde femme, quand elle le réclamera. Le mariage ne peut se dissoudre que par la mort de l’un des époux, auquel cas un second, un troisième et même un quatrième mariage est licite. Dist. XLII, c. 7. Le divorce n’es » jamais permis, même pour cause d’adultère. Dist. XXXVIII, c. 3.

Du mariage des infidèles, le Lombard s’occupe brièvement, dist. XXXIX, c. G-7, et pour combat t re. avec Gratien. l’opinion qui leur déniai ! toute valeur aux yeux de l'Église. C’est un conjugium legitimum, non ratum. Legitimum est quod legali institulione vel provineiee moribus, non entra fussionem Domini contrahitur.

-1° La controverse doctrinale. — L'œuvre de Gratien

confrontait, en quelque sorte, fous les textes, toutes

les opinions qui avalent trouve place avant lui dans

ollections canonique :. t elle de Pierre Lombard

absorbait la i lie des théologiens et notamment de

Hugues de Saint-Victor. Tout ce qui a précède les

deux grandes synthèses est désormais périmé. Quand