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MALABARES RITES), DÉCISIONS Dl CLÉMENT 1 1

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catéchumènes baptisés : la proscription de Tournon de ne donner que des nom-, tirés da martyrologe romain était transformée en conseil ; mais l’interdiction demeurait pour lee noms d’idoles on de pénitents gentils. 3. Traduction îles noms rituels : le décret de Toumon était maintenu, mais on cons tatalt qu’en fait il n’j avait pas lieu *. ! » modifier les traductions en osa e, i. Retard tin baptême

enfants : maintien pur it simple du décret.

Mariage des impubères : maintien « lu décret, avec une légère restriction quant a la publication du décret de trente sur la clandestinité. 6. Imposition du July : maintien du décret ; le Saint-Office enregistre la déclaration des missionnaires que jamais il n’ont permis le taly en question. (Benoit XIV se verra

obligé plus tard de contester la sincérité absolue de eette déclaration.) ' Composition du cordon du taly : maintien pur et simple du décret. - s et 9, Cérémonies nuptiales ; divination pur la noix de. maintien du décret. - 10. Impureté des femmes au moment des règles : maintien du décret. 11. <le la puberté des jeunes filles : Ici on « s’accommodait quelque peu aux usages. Toumon avait défendu

purement et simplement ces festivités ; les missionnaires expliquèrent que l’on pouvait obtenir un bon résultat par le procède suivant : considérer le mariage des Impubères comme de --impies fiançailles, après lesquelles la jeune tille reste chez --es parents ; au moment OÙ celle-ci devient pubère, faire renouveler le consentement matrimonial, et célébrer alors les solennités extérieures qui marquaient chez les païens l’apparition des signes de puberté comme préludant a la consommation du mariage, (est ce que le décret du Saint-Office veut signifier par les mots : quod curent missionarii abolere fatum sub titulo menstrui sed sub titille* nuptiarum tantum permutant. — 12. Administration des derniers sacrements aux parias : non seulement on maintenait le décret, mais on le renforça t encore ; défense aux missionnaires d’admettre au baptême les Indiens qui estiment les parias gens réprouves par Dieu ; les missionnaires leur lemontreront qu’ils ne peuvent être sauvés s’ils n’abandonnent ce préjugé. - - 13. Participation des musiciens aux festivités païennes : maintien du décret. 1 I. Ablutions et bains, tant pour les fidèles que les missionnaires : maintien du décret. — 15. Cendres et fards dirers : ici le Saint-Office montrait quelque condescendance. Il confirmait le décret de Tournon, mais en fai-ant remarquer que subsistaient les permissions données par Grégoire XV, ci-dessus col. 171 I, En d’autres termes, il autorisait, jusqu'à un certain point, les signes divers dont nous avons parlé, a condition que, tant pour la matière, que pour les dessins, et la façon de les tracer on supprimât toute observance superstitieuse : l’emploi des cendres de bouse de vache, bien que cela ne soit pas dit expressément, rentrait dans ces observances. — 16. Interdiction des livres païens : maintien pur et simple du décret.

I-àitre ce dernier point et le précédent |, . SaintOffice intercalait, d’ailleurs, une prohibition beaucoup plus générale et une critique séi'ère de certaines théories de l’accommodation. Le tribunal demandait an pape un décret interdisant aux missionnaires de permettre des rites ou des pratiques propres aux i de transformer ces us et coutumes en coutumes chrétiennes sans consulter le Saint-Siège : ne audeant permitlere ritus vel consuctudines proprias gentilium nec illos aut illas proprio arbitrio vertere in ritus vel consuetudines christiarue rcligionis inconsulta Sonda Sede ; les missionnaires devraient se rappeler aussi les prescriptions d’Alexandre VII, 'luis la constitution Sarrosaneti (1a Janvier i

et n’admettre au baptême que des catéchumènes suffisamment instruits, ayant dépouillé vraimenl

le Vieil homme et les coutumes des gentils : "' postt

mm ullus ad baptisma admittatur, qui, veterem homi nem ac gentilttios mores prorsus exutus, Christum plene non induerit, et in fitie sit suffleienter instructus.

Les dernières de ces réponses sont du l(i sep

tembre tToii ; pourtant, il se passera encore presque

un an avant qu’elles soient promulguées par le Saint

le -ji août i ::; i. Clément X 1 1 signait le brel Comperlum, adresse aux évêques et aux missionnaires apostoliques do Maduré, du Malssour et du Carnate. Il y rappelait et la légation de loin non et le décret rendu par lui et les confirmations successives qu’en avale t Faites ses prédécesseurs, clément l ci Benoit XIII. Il axait bien voulu soumettre ï un

nouvel examen les doutes qu’on lui avait proposés sur divers points ; le Saint Office, après mûres délibérations, les avait résolus ; il leur transmettait donc les réponses faites, et Us approuvait pleinement. Il ne lui restait plus qu'à confier l’exécution du décret de Tournon ainsi expliqué et sur certains points adouci, a leur respect pour le Saint-Siège. Avec une véritable émotion, le pape suppliait que l’on en finit une bonne fois avec toutes les controverses, et que l’on se mit avec joie à la besogne en union avec le Saint-Siège. Texte du bref Compertum dans Jus pont if., part. I. t. ii, p. 148-453 ; il est aussi inséré in extenso dans la constitution Omnium sollicitudinum, $ 1-1.

5. Nouvelles insistances de Clément XII, le bref CONCRBDITA NOBtS, 1739. près celle décision

solennelle, entourée de toutes les garanties d’impar tialité. on aurait pu espérer, dit Benoît XIV, que les diseussions, maintenant terminées à Rome, allaient prendre tin aux Indes, et que les abus allaient cesser. Ceux qui s'étaient portes défenseurs des rites avaient promis qu’ils s’emploieraient à faire respecter les décisions du Saint-Siège. Le général de la Compagnie donnait en ce sens des instructions précises ; il insistait pour que l’obéissance fût absolue. On eut a Home une première joie en apprenant que le brel avait été publié et souscrit par tous les missionnaires, que la séparation in divinis entre jésuites et capucins axait pris fin à Pondichéry. 'Tous les missionnaires sotTraient a se consacrer au ministère des parias.

Cette joie fut de courte durée : bientôt, continue Benoit XIV, le Saint-Siège fut informé que des missionnaires, nonobstant le bref de Clément XII, sous prétexte qu’il leur était impossible d’abolir les rites et cérémonies condamnés, n’hésitaient pas a les permettre et à les garder eux-mêmes : eos casque adliuc usa permitlere et relinere non dubitarent. Telle quelle, l’affirmation pontificale est bien difficile à contester, lai face de cette constatation, la justice commande néanmoins d’enregistrer les solennelles protestations des missionnaires, déclarant que la bonne foi du pape Clément XII a été surprise. Et, de fait, on aimerait à être mis au clair sur la continuation des pratiques par un témoin plus impartial que Plate !. Voir Mémoires. I. VI. Quoi qu’il en soit, des dénonciations, justifiées ou non, arrivèrent a Rome, qui contraignirent Clément XII a prendre des mesures pour amener les récalcitrants, si récaj titrants il y axait, à l’obéissance. I.e 13 mai 1739, il adressait aux mêmes destinataires que précédemment le bref Concredita nobis. il y renouvelait l’ordre déjà donne d’observer omnia et singula quss in dirtis noslris littcris coniinentur intègre, exacte ac inviola biliter, et précisait les peines contre les réfractaires. Ces évêques devraient exiger de leurs subordonnés une obéissance entière et sans interprétai ion, sous

peine de se VOir frappés eux mêmes « le sus,