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LAXISME. HISTOIRE DE LA QUERELLE DU LAXISME


qui duas ejus partes, immo messe, en assistant à deux et quatuor simul a diversis celé- même à quatre parties de brantibus audit. messes que célèbrent simul tanément divers prêtres.

Pascal ; i fait remarquer à ce propos, avec beaucoup d’esprit, qu’à ce compte il était facile d’entendre la messe en deux ou trois minutes à Notre-Dame de Paris. Les nombreux casuistes qui admettaient Ja légitimité de cette solution et dont Viva donne une liste incomplète finissaient par oublier le caractère religieux du précepte d’assister à la messe et le réduisaient, pour certains de leur clients, à une corvée purement extérieure dont il convenait de se tirer au meilleur compte possible par application du principe : finis præcepti non cadit sub prsecepto. On notera que la censure ne vise pas l’assistance à deux parties de messes qui se succèdent.

54. Qui non potest recitare Matutinum et Laudes potest autem reliquas horas ad nihil tenetur, quia major pars trahit ad se minorem.

A rapprocher des prop Alexandre VII ; et aussi Guimenius censurées par aussi l’indication relative réflexe : major pars.

55. Præcepto communionis annuse satisfit per sacrilegam Domini manducationem.

Celui qui ne peut réciter Matines et Laudes, mais peut réciter le reste de l’office, n’est tenu à rien d’après l’axiome : major pars trahit ad se minorem.

. 34 et 35 condamnées par d’une des propositions de la. Sorbonne. On retiendra

à l’emploi indu du principe

On satisfait au précepte de la communion annuelle par une communion sacrilège.

A rapprocher de la proposition 14 d’Alexandre VII, relative à la confession volontairement nulle. Les mêmes réflexions s’imposent, et a fortiori pour le cas de la communion. Voir aussi ci-dessus prop. 53. Les préceptes ecclésiastique n’imposent pas seulement des corvées extérieures.

56. Frequens confessio et communio, etiam in his qui gentiliter vivunt, est nota prsedestinationis.

La fréquente confession et la fréquente communion, même dans ceux qui vivent en païens, sont des signes de prédestination.

La proposition se rapporte évidemment aux polémiques suscitées par le livre d’Arnauld sur la fréquente communion. Un décret avait déjà été publié le 15 février sur ce sujet même par le Saint-Office. Voir un résumé dans Denzinger-Banmvart, n. 1147 sq. ; le texte complet dans Duplessis d’Argentré, t. m b, p. 346. Viva fait remarquer avec beaucoup de justesse, p. 223, qu’une proposition du genre de celle qui est ici condamnée « n’a pu être lâchée que par des ignorants ou par des gens qui poussaient indiscrètement à la fréquentation des sacrements, faisant de la communion quotidienne une sorte de précepte de droit divin, malgré les règles très sages énoncées à ce sujet par le pape Innocent XI. »

Il est probable que (pour recevoir l’absolution) il suffit d’une attrition naturelle, pourvu qu’elle soit honnête.

Sur cette doctrine de l’attrition, voir t. i, col. 2258 ; le décret d’Alexandre VII du 5 mai 1667 n’avait pas voulu trancher le débat institué depuis plus d’un demi-siècle entre contritionistes et attritionistes, autrement dit la question de savoir si la crainte, fondement de l’attrition, devait ou non s’accompagner d’un commencement d’amour de Dieu. Mais il restait bien entendu, dans l’esprit du document pontifical, que la crainte de Dieu devait être surnaturelle dans ses motifs et la lettre du décret affirmait aussi de

57. Probabile est sufficere attritionem naturalem modo honestam.

l’attrition déclarée suffisante qu’elle incluait la ferme volonté de ne plus pécher et l’espérance du pardon. L’opinion censurée par Innocent XI attribuait au contraire une valeur suffisante à un regret des péchés causé seulement par des motifs naturels, pourvu que ces motifs fussent honnêtes : tels seraient les inconvénients graves qui auraient résulté pour le coupable de la faute commise par lui. Pour honnêtes que soient ces motifs, ils ne rendent pas surnaturel le regret d’avoir offensé Dieu. Certains contritionistes ayant fait état de cette condamnation d’Innocent XI, pour enseigner que la crainte de l’enfer n’était pas un motif suffisant d’attrition, Alexandre VIII rappellera dans la censure des prop. 14 et 15 crue l’attrition fondée sur la crainte de l’enfer est surnaturelle. Voir t. i, col. 756. L’Assemblée du clergé de 1700, exprime une doctrine un peu plus sévère et conforme à ce qui était couramment enseigné par les théologiens français et belges de l’époque. Voir cens. 87, col. 63. Voir aussi la dissertation de Bossuet. De doctrina concilii Tridenlini circa dilectionem in sacramento psenilenlise.

58. Non tenemur confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem.

59. Licet sacramentaliter absolvere dimidiate tantum confessos ratione magni concursus pœnitentium qualis, v. g. potest contingere in die magnae alicujus festivitatis aut indulgentiae.

On n’est pas tenu d’avouer au confesseur, même s’il le demande, qu’on a l’habitude de tel péché.

Il est permis d’absoudre sacramentellement ceux qui ne se sont confessés qu’à moitié, quand il y a grand concours de pénitents ; par exemple un jour de grande fête ou d’indulgence.

Les deux propositions se rapportent à l’intégrité de la confession. Nous avons vu la pratique censurée par la seconde dénoncée déjà par l’archevêque de Malines. Il est bien vrai qu’au train où l’on se confessait à l’époque, les séances de confessionnal devaient être fort longues. Mais, dit Innocent XI, il n’est pas permis, pour gagner du temps, de sacrifier l’intégrité matérielle de la confession. Ceci étant dit des circonstances normales ; on se rappelle que durant la dernière guerre les aumôniers militaires eurent la faculté d’absoudre en groupe des soldats se présentant pour communier dans certaines conditions. Il est vrai que le décret permettant cette pratique, par application de la loi générale, faisait obligation à ceux qui avaient été absouts dans ces circonstances de soumettre ultérieurement les fautes ainsi pardonnées au pouvoir des clefs. Quant à l’accusation de l’habitude, elle peut être nécessaire au confesseur pour juger des dispositions du pénitent ; la censure de la prop. 60 exprime qu’en certains cas le confesseur doit retenir l’absolution à des habitudinaires : comment le fera-t-il si le pénitent n’est pas tenu de répondre en toute franchise, et sans restriction mentale, aux questions du confesseur.

60. Pa ?nitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, naturae aut Ecclesia ; etsi emendationis spesnulla appareat, nec est neganda.nec differendaabsolutio, dummodo ore proférât se dolere et proponere emendationem.

61. Potest aliquando absolvi qui in proxima occasione peccandi versatur quant potest et non vult omittere, quinimmo directe et ex proposito quærit aut ei se ingerit.

62. Proxima occasio peccandi non est’fugienda quando causa aliqua utilis aut

Au pénitent qui a l’habitude de pécher contre la loi naturelle ou ecclésiastique, et qui ne donne aucun espoir d’amendement, on ne doit ni refuser ni différer l’absolution, pourvu qu’il déclare de bouche son repentir et son ferme propos.

On peut quelquefois absoudre celui qui demeure dans une occasion prochaine de péché qu’il pourrait mais ne veut pas supprimer, et mémo celui qui directement et délibérément cherche l’occasion ou s’y jette.

Il n’est pas obligatoire de fuir une occasion prochaine de péché, quand il y a une