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    1. LAXISME##


LAXISME. HISTOIRE DE LA QUERELLE 1)1 LAXISME

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34. Licet procurare abortum ante animationem fœtus, ne puella deprehensa gravida occidatur aut infametur.

35. Videtur probabile, omnem Icetum, quamdiu in utero est, carere anima rationabili, et tune primum incipere eamdem habere cum paritur, ac consequenter dicendum erit, in nullo abortu homicidium committi.

Il est permis de procurer l’avorternent, avant que le fœtus soit animé, pour éviter à une fille devenue enceinte la mort ou le déshonneur.

Il semble probable que le fœtus, tant qu’il est dans le sein maternel, n’a pas d’âme raisonnable, et qu’il ne l’a qu’au moment de l’enfantement ; dès lors on peut dire que l’avorternent n’est jamais un homicide.

Sur les théories philosophico-médicales qui ont permis de lâcher une thèse aussi énorme (Viva dit deliramentum) que celle qui est exprimée par la proposition 35, voir Animation, 1. 1, col. 1311. Il convient donc de la juger non point avec nos idées modernes, mais suivant les manières de penser du xviie siècle. Sur le caractère criminel des manœuvres abortives, voir t. i, col. 2647. Mais il n’est pas hors de propos de faire remarquer que la censure de cette thèse touche également à la condamnation du probabilisme échevelé. Du fait qu’une opinion avait quelque chance de probabilité théorique, certains casuistes, sans prendre garde aux intérêts des tiers, en tiraient aussitôt les conséquences extrêmes : il est probable que le fœtus n’est pas animé avant la naissance, donc en aucun cas l’avorternent n’est un homicide.

36. Permissum est furari, non solum in extrema necessitate, sed etiam in gravi.

37. Famuli et famulse domesticæpossunt occulte heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judieant salario quod recipiunt.

38. Non tenetur quis sub pœna peccati mortalis restituere quod ablatum est per pauca furta, quantumeumque sit magna summa totalis.

39. Qui alium movet aut inducit ad inferendum grave damnum tertio, non tenetur ad restitutionem istius damni illati.

Il est permis de prendre, non seulement dans le cas de nécessité extrême, mais même dans celui de nécessité simplement grave.

Les gens de maison peuvent dérober secrètement à leurs maîtres pour arrondir leurs gages, s’ils les jugent inférieurs au travail qu’ils ont à fournir.

On n’est pas tenu sous peine de peché mortel à restituer ce que l’on a pris par de petits vols, quelque grande que soit en définitive la somme dérobée.

Celui qui excite ou pousse une autre personne à causer un grave dommage à un tiers n’est pas tenu à restitution pour le dommage ainsi causé.

On reconnaît sans peine quelques-unes des thèses si vivement attaquées dans les Provinciales, et condamnées antérieurement par la Sorbonne lors de l’affaire du P. Bauny. Il n’y a pas lieu d’y insister : sur la compensation occulte, voir t. iii, col. 601, sur l’obligation même de restituer et les causes qui peuvent en dispenser, voir l’article spécial.

40. Contractus Mohalra licitus est, etiam respectu ejusdem personae et cum contractu retrovenditionis prævie inito cum intentione lucri.

41. Cum numerata pecunia pretiosior sit numeranda, et nullus sit, qui non majoris faciat pecuniam prsesentem quam futuram, potest creditor aliquid ultra sortem a mutuario exigere et eo titulo ab usura excusari.

42. Usura non est dum ultra sortem aliquid exigitur

Le contrat Mohatra est licite même quand il se fait à l’égard de la même personne, avec clause préalable de revente, dans une intention de lucre.

Une somme en espèces sonnantes étant plus précieuse qu’une somme en espérance, n’y ayant personne qui ne préfère une somme présente à une somme future, le prêteur peut exiger de son débiteur quelque chose en plus de la somme prêtée, et être excusé d’usure à ce titre.

Il n’y a point usure à exiger quelque chose en sus

tanquam ex benevolentia et gratitudine debitum, sed solum si exigatur tanquam ex justitia debitum.

de la somme prêtée à titre de reconnaissance bienveillante, mais seulement a l’exiger comme dû en justice.

Les trois propositions condamnées, qu’il faut rapprocher de la 42e prop. d’Alexandre VII, cherchaient à trouver des titres nouveaux pour justifier le prêt à intérêt que ni la législation civile, ni le droit ecclésiastique ne distinguaient encore de l’usure. Il est incontestable que les titres invoqués avaient quelque chose d’un peu enfantin, au moins dans l’apparence. On semblait vouloir respecter exclusivement la lettre du droit et on en violait ouvertement l’esprit. Le contrat Mohatra, d’ailleurs condamné par la législation civile française, était une de ces ruses cousues de fil blanc. Le prêteur, au lieu de donner immédiatement à l’emprunteur la somme dont celui-ci avait besoin, lui cédait par un marché fictif et à crédit une marchandise à un prix déterminé, deux cents écus par exemple, et la lui rachetait aussitôt cent cinquante, qu’il comptait à l’emprunteur moyennant une obligation à terme de deux cents qui était censée représenter la valeur de la marchandise achetée, qui représentait en réalité la somme prêtée, cent cinquante, augmentée des intérêts usuraires cinquante. On se flattait par là d’être en règle avec la loi civile, la loi ecclésiastique et même avec sa conscience. A l’article Prêt a intérêt, on reprendra l’historique de cette question de l’usure, qui est fort compliquée. On a vu plus haut que, dès 1700, Bossuet, si sévère à l’endroit de la morale relâchée, jugeait impossible de faire respecter dans la pratique les décisions des moralistes sévères.

Pourquoi ne serait ce pas simplement péché véniel que détruire par une calomnie l’autorité grande de quelqu’un qui vous attaque ?

Il est probable que celui-là ne pèche pas mortellement qui impute une fausse accusation à quelqu’un pour défendre sa cause ou son honneur. Si cela n’est pas probable, il n’y aura sans doute point d’opinion probable.

43. Quidni non nisi veniale sit detrahentis auctoritatem magnam sibi noxiam falso crimine eludere ?

44. Probabile est non peccare mortaliter qui imponit falsum crimen alicui (Viva alteri) ut suam justitiam et honorem defendat. Et si hoc non sit (Viva est) probabile, vix ulla (Viva supprime) erit opinio probabilis in theologia.

Les deux propositions disent sensiblement la même chose. Leurs auteurs assimilaient le cas de celui qui est injustement calomnié ou attaqué au cas de légitime défense. On peut, de l’aveu de tous, repousser par la force un injuste agresseur : mais un coup de langue est en somme moins dangereux qu’un coup d’épée, donc à plus forte raison peut-on se défendre contre un injuste agresseur en le calomniant. C’est toujours le même procédé, déjà signalé pour les propositions 30 sq., et pour les propositions 17 et 18 d’Alexandre VII. Remarquer ici encore une donnée importante relative à la théorie de la probabilité.

Donner une chose temporelle pour un bien spirituel n’est pas simonie quand on ne donne pas la chose tem 45. Dare temporale pro spirituali non est simonia, quando temporale non datur tanquam pretium sed duntaxat tanquam motivum conferendi vel emeiendi vel etiam quando temporale sit solum gratuita compensatio pro spirituali, aute contra.

46. Et id quoque Iocum habet, etiamsi temporale sit principale motivum dandi

porelle comme prix de l’autre, mais seulement comme un motif de le conférer ou de l’accomplir, ou même quand la chose temporelle est seulement une compensation gracieuse pour le bien spirituel ou vice-versa.

Cela serait encore vrai, même si la chose temporelle était le motif principal de