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LOIS. LA LOI ECCLÉSIASTIQUE

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Can. G15. Toutefois, en raison du bien commun, ils peuvent s’y trouver obligés, pour éviter le scandale, ou bien s’ils ont accepté une charge pastorale ; mais alors, c’estcomme pasteurs, non comme réguliers, qu’ils doivent s’y soumettre.

3. Cas particuliers.

Ceux qui n’ont pas l’usage de la raison peuvent être atteints de quelque façon par certaines lois : celles, par exemple, qui rendent un acte invalide. Mais ils ne sont pas soumis à toutes le jour où ils en jouissent : les impubères, c’est-à-dire les garçons qui n’ont pas quatorze ans, les filles qui n’ont pas douze ans, ne sont pas soumis aux lois pénales. Can. 2230. Voir Impubères, t. vii, col. 1426. Le législateur n’est pas lié, au moins directement, par les lois purement ecclésiastiques, car nul ne peut se commander à lui-même et exercer juridiction sur lui-même. Mais indirectement et par voie de conséquence, le législateur peut être obligé de mettre en pratique ses propres lois, pour donner l’exemple en vue du bien commun, pour éviter le scandale. Il ne peut être soumis à ses propres lois pénales. Ainsi pensent saint Thomas, I a II 33, q. xcvi, a. 5, ad 3um, et saint Alphonse, Theol. mor., t. i, n. 154.

Les lois faites en assemblée réunie, comme un concile provincial, obligent ceux qui les ont rédigées parce que chacun d’eux pris isolément n’avait pas le droit de les porter. Elles obligent par conséquent tous les évêques, même le métropolitain. Can. 272. Le souverain pontife n’est pas soumis aux lois du concile œcuménique.

Le fidèle, à moins de preuves contraires, doit présumer qu’il est atteint par la loi. Voir Code, can. 18251828.

Accomplissement de la loi.

La loi doit être

accomplie de la manière prévue explicitement ou implicitement par le législateur : a) Elle doit être accomplie — par un acte humain, par conséquent avec advertance et liberté ; — par un acte juste, honnête, c’est-à-dire non vicié sous le rapport au nom duquel il est prescrit. On ne satisfait pas au précepte par une confession sacrilège, ni par une messe où l’on va pour y trouver l’objet de sa passion. Il n’est pas nécessaire qu’on soit en état de grâce à moins que la nature de l’acte ne l’exige. — Au temps fixé, quam primum moraliter. Si la loi fixe la limite au delà de laquelle on ne peut remettre, elle oblige toujours même quand le temps fixé est écoulé : communion pascale ; quand la loi détermine l’époque, le jour, l’époque une fois passée elle n’oblige plus : abstinence du vendredi, du samedi des Quatre-temps. — b) La loi qui interdit un acte n’exige que la soumission à la loi sans l’intention explicite. Si l’on s’est abstenu de viande le vendredi parce qu’on n’en avait pas, on n’a pas manqué à la loi de l’abstinence. — c) Lorsque la loi prescrit un acte positif, si la loi est ce qu’on appelle réelle, elle est accomplie dès que l’acte est fait de quelque façon que ce soit : un tribut à payer ; — si la loi est personnelle, il faut que l’acte posé soit humain. Celui qui assiste à la messe par dévotion, sans savoir qu’il y a obligation, satisfait au précepte, mais non celui qu’on porterait à l’église sans qu’il le sache. — Si on ne peut tout accomplir, on n’est tenu à rien si l’acte est indivisible comme un jeûne, mais bien à une partie de ce qui est divisible comme la récitation de l’office : si on ne peut réciter tout l’office, on doit, si on le peut, en réciter une partie. On peut satisfaire par le même acte à plusieurs préceptes, si les divers préceptes ordonnent la même chose : la communion reçue en viatique au temps pascal compte pour les pàques ; mais non s’ils prescrivent des actes répétés : une aumône exigée à la fois pour un jubilé et promise par vœu. On peut satisfaire à plusieurs obligations en même temps si elles ne s’excluent pas : par ex. réciter l’office pendant

la messe, à moins que le législateur ne l’ait défendu. 7° Gravité de son obligation.

En donnant à son

Église le pouvoir de faire des lois, Notre-Seigneur a eu l’intention d’obliger les fidèles à obéir en conscience : « Qui vous écoute m’écoute, qui vous méprise me méprise. » Luc, x, 1 G. C’est bien une faute, en conscience, de mépriser Notre-Seigneur, de ne pas se soumettre à sa parole, c’en est une par conséquent de ne pas se soumettre à la loi ecclésiastique. Saint Paul, en recommandant aux premiers chrétiens l’obéissance aux pouvoirs civils, dit que c’est une obligation de conscience : Subdili estote, non solum propter iram, sed propter conscientiam, Rom., xiii, 5, à plus forte raison quand il s’agit de l’obéissance aux chefs spirituels : Obedite præpositis veslris, et subjacele eis ; ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri. Hebr., xiii, 17. Voir Église, t. iv, col. 2115. Malgré des textes, aussi formels, non seulement des hérétiques, comme les vaudois, les wicléfites, Luther, Calvin, ont nié que les lois humaines obligeaient en conscience, mais même des catholiques comme Gerson : « L’omission des heures canoniques, dit-il, la transgression des jeûnes ecclésiastiques et, en général, des statuts, décrets et canons n’est jamais péché mortel, à moins qu’elle ne soit opposée à un précepte de la loi divine ; par conséquent, c’est en proportion de la violation du droit divin, et pas davantage, qu’une trangression peut être mortellement coupable. » Vie spirituelle de l’âme, t. IV, corol. 4.

Dans les choses que prescrit la loi naturelle, la gravité de l’obligation dépend de la gravité de la matière ; il en est un peu de même dans les lois ecclésiastiques, avec cette différence toutefois que la volonté du législateur, puisqu’il s’agit de choses qui ne sont pas mauvaises en elles mêmes, ni obligatoires en elles-mêmes, bona quia prsecepta, peut rendre l’obligation plus ou moins grave selon que l’auteur de la loi le juge utile au bien public. On dit : 1. qu’il ne peut pas imposer sub gravi une chose de soi légère ; il serait en effet contraire à la raison qu’une chose peu importante sous tous les rapports soit commandée ou défendue sous peine de péché mortel : les consciences s’y perdraient, on multiplierait le nombre des fautes, et la loi serait plus nuisible qu’utile. On peut reconnaître que la matière est grave quand la chose est d’importance en elle-même, comme ce qui intéresse directement le culte divin, les rubriques principales de la messe, l’observance des fêtes, etc., ou importante à cause de la fin que l’Église en attend, comme l’assistance à la messe le dimanche, l’abstinence à certains jours, la récitation de l’office. Certaines prescriptions, comme la récitation du bréviaire à certaines heures, des matines avant la messe, des petites heures dans la matinée, etc., n’empêchant pas d’atteindre la fin voulue par le législateur, ont moins de gravité. — S’il y avait mépris de la loi et, par conséquent, de l’autorité légitime, la trangression, légère en elle-même, pourrait, de ce fait, devenir grave.

Mais 2. le législateur peut n’imposer que sub levi une chose importante en elle-même ; puisque de sa libre volonté il fait la loi, il peut rendre l’obligation moins grave à son gré : le jeûne est de soi matière grave, on peut en demander un pour une raison spéciale sans obliger sub gravi, il en serait de même pour un jour d’abstinence supplémentaire.

Pour connaître l’intention du législateur, on doit s’en référer : a) à ses paroles. S’il dit : præcipimus, stricte, sub indignatione Dci, in virtute sanctæ obedientise, l’obligation doit être considérée comme grave. Mandamus est un ordre moins sévère, etc. b) Aux peines imposées : la menace d’excommunication, d’interdit, de suspense, etc., montre qu’il veut obliger gravement ; — c) à l’interprétation des