Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 9.1.djvu/41

Cette page n’a pas encore été corrigée

67

    1. LAXISME##


LAXISME. HISTOIRE DE LA QUERELLE DU LAXISME

68

beaucoup appartenaient à l’ordre des jésuites. De cet examen sortit une liste de 17 propositions qui fut établie dans les séances des 30 mars et 20 avril 1653. On déclara ces thèses in praxi non tolrrunilas, et l’on promulgua en même temps un avis aux confesseurs les prévenant : qu’ils n’ont pas le pouvoir de remettre les obligations relatives au paiement des dettes, qu’ils ne peuvent dispenser du pardon des injures, ni de la réparation à l’honneur du prochain, que des lors ils ne doivent pas accorder l’absolution, si les pénitents ne se déclarent pas disposés à faire sur ces divers points tout leur devoir. On les avertissait en outre que, suivant la doctrine de Trente, ils n’avaient point pouvoir sur les cas réservés et qu’ils ne se mêlassent donc point d’en absoudre sinon dans une extrême nécessité.

Les propositions condamnées à Louvain en 1653 ont été pour la plupart reprises par les condamnations pontificales subséquentes. On citera seulement celles qui n’ont pas été textuellement remployées. Prop. 1 = 60 d’Innocent XI ; prop. 2 = 61 d’In. ; prop. 3, l re partie = 50 d’In. ; pour la 2e partie = 24 d’Alexandre VII ; prop. 4 = 59 d’In. ; prop. 6 = 44 d’In. ; prop. 7 f = 17 d’Alex. ; prop. 8 = 52 d’In. ; prop. 9 = 34 d’In. ; prop. 12 = Il d’Alex. ; prop. 13

32 et 33 d’In. ; prop. 14 = 24 d’In. ; prop. 15

avec quelque modification 2 d’Alex. ; prop. 16 = 38 d’In. ; prop. 17 = 64 d’In. — La prop. 5 est ainsi conçue : Licilum est tam in judicio, quam extra judicium jurare cum restriclione menlali, non habilo rcspcctu ad intenlionem ejus qui petit juramentum, à rapprocher des prop. 27 et 28 d’Innocent XL — La 10e : A paralo maleficium mateficio soloere licet idipsum petere. — La 11e : Qui apud mendicantes communicant inlra dies pascales, satisjaciunt præcepto Ecclesise de communione annua nec tenentur Mi in sua parochia communicare. Texte dans Duplessis d’Argentré, t. mb, p. 267-268.

L’année suivante, l’archevêque de Malines, Jacques Boonem, faisait retentir ses plaintes jusqu’à Rome, et tentait d’obtenir une condamnation des thèses censurées à Louvain. Sa lettre était adressée aux cardinaux membres du Saint-Office et répondait à une injonction assez pressante qui lui avait été faite par Rome de donner aux Pères jésuites du collège de Louvain, régulièrement approuvés et examinés, licence d’entendre les confessions des séculiers, ou sinon d’expliquer en haut lieu les causes de son refus, faute de quoi on confierait à un autre évêque le soin d’examiner et d’approuver les confesseurs en question. Sur un ton grave et triste, le vieil archevêque s’ouvrait aux cardinaux des préoccupations que lui causaient les désordres qui se glissaient dans le peuple chrétien. Il en voyait la cause principale dans « l’indulgence sans borne de beaucoup de confesseurs, laissant toute liberté à leurs pénitents sur la foi d’inventions nouvelles de certains théologiens dont l’application n’est pas de suivre la vérité évangélique, mais de trouver des excuses aux pécheurs et de couvrir leur turpitude du manteau de la probabilité, eorum lurpitudinem pallio probabilitatis obvclandum. On est allé si loin dans cette voie, que, si l’on voulait extraire des livres et de la pratique de certains tous les insolents paradoxes à l’aide desquels on étude aujourd’hui les commandements de l’Église sur les jeûnes, les fêtes, le bréviaire, à l’aide desquels on pallie la simonie, les vengeances privées, le mensonge, le parjure, par lesquels on réduit à rien l’obligation d’éviter les occasions de péché, on expose à un péril évident de nullité la valeur et l’effet des sacrements, ce n’est pas une lettre qu’il faudrait écrire, niais un livre tout entier qu’il faudrait rédiger. » Le prélat énumérait ensuite les moyens qu’il avait cru devoir prendre pour mettre en garde les confesseurs contre ce laxisme inquiétant ; il avait prescrit en particulier de refuser l’approbation

a quiconque séculier, ou régulier, ne promettrait par serment de ne pas suivre en pratique les solutions relâchées, c’est-à-dire les dix-sept articles censurés par Louvain. Or les pèses jésuites, dont il avait espéré que la soumission pourrait entraîner celle de tout le monde, s’étaient montrés réfractaires à l’ordonnance épiscopale ; quelques-uns même avaient soutenu mordicus quelques-uns des articles en litige et tout spécialement celui-ci qu’il est permis d’absoudre des pénitents qui ne se sont confessés qu’à moitié, quand il y a grand concours de peuple, comme cela peut arriver un jour de grande fête ou d’indulgence. A raison de quoi l’évêque avait refusé l’approbation à sept pères de la Compagnie qui par ailleurs avaient fait preuve d’une science suflisante, tant qu’ils n’auraient pas prêté serment de renoncer à mettre en pratique dans la direction des consciences les articles incriminés. Prévoyant qu’ils ne prêteraient pas ce serment sans la permission de leurs supérieurs, l’archevêque avait adressé à ceux-ci copie des articles susdits. La réponse avait tardé à venir ; tout ce que le prélat avait pu savoir d’un professeur du Collège théologique de Louvain, c’est que plusieurs des articles en question avaient pour auteurs des jésuites de France, mais que les Belges ne s’y conformaient pas. Les choses en étaient restées là, le prélat persistant dans son refus d’approbation, les pères se refusant à prêter le serment demandé. Si l’archevêque en agissait ainsi, ce n’était point à raison d’animosité personnelle contre la Compagnie, mais pour veiller au salut de ses ouailles. ruinam salulis ovium mihi commissarum ab invalescenle hodie ».xitate quorumdam confessariorum, quam prxserlim a Socielale verebar, averlere. Texte latin dans Duplessis d’Argentré, t. uib, p. 269-270.

3° La censure de 1657. — Rome ne se pressait pas d’agir, et à Louvain on en montrait quelque mécontentement. La campagne des Provinciales attirait l’attention de l’opinion publique non seulement en France mais bien au delà des frontières. On sait que les Petites lettres étaient, au fur et à mesure de leur apparition, traduites en latin par Nicole sous le pseudonyme de Wendrock. Nulle part on n’observait avec plus d’attention qu’en Belgique ce tumultus gallicus contre la morale relâchée. Au printemps de 1657, alors que paraissaient les dernières Provinciales, la Faculté de Louvain se décida à faire une nouvelle démarche.

L’initiative en fut prise par Antoine Triest, évêque de Gand, qui, dans les années 1651 et suivantes, avait fait campagne aux côtés de Boonem (mort en 1655) contre la condamnation de VAugustinus. Le 9 avril 1657, dans une longue lettre adressée à la Faculté, il rappelait à la docte compagnie l’action menée par l’archevêque de Malines contre le laxisme. Ce dernier avait transmis la liste des 17 propositions censurées à la Congrégation du Concile, laquelle avait répondu le 14 novembre 1654 que lesdits articles avaient été renvoyés pour examen au Saint-Ofiice. Mais l’on attendait encore le remède qu’il eût été si urgent d’appliquer. « Entre temps en effet, les désordres s’amassent, l’audace des nouveaux casuistes ne connaît plus de bornes, et, par le fait de la prescription même, laprobabilité de leur doctrine, seul appui qu’ils aient, s’affermit : la discipline ecclésiastique s’énerve, les dogmes évangéliques sont négligés, les mœurs se pervertissent, la vertu est méprisée, les vices sont couverts de prétextes spécieux, la nature corrompue les embrasse avec de plus en plus d’ardeur ; ainsi peu à peu la règle d’une solide et sincère piété disparaît du cœur des fidèles. Avec certaines manières de raisonner et certains auteurs tout devient probable et licite : le mensonge la fraude, le parjure, la calomnie, l’homicide, l’usure, le vol, la simonie et les crimes mêmes que la nature a