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    1. LAXISME##


LAXISME. LA QUERELLE DU LAXISME EN FRANC !

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Au for de sa conscience, nul n’est tenu de fréquenter sa paroisse ni pour la confession annuelle, ni pour la messe paroissiale ni pour y entendre la parole de Dieu, la loi divine, les éléments de la foi, la doctrine des mœurs, qui y sont prêches dans les instructions.

Il n’y a pas de loi valable sur cette matière ni des évoques, ni des conciles provinciaux ou nationaux ; ceux qui y contreviennent ne peuvent être frappés d’aucune peine ni censure ecclésiastique.

77. Nullus in foro conscientise parochiae suie interesse tenetur, nec ad annuam confessionem, nec ad missas parochiales, nec ad audicn<lum verbum Dei, divinam legem, fidei rudimenta morumque doctrinam qua : ibi in catechesibus annuntiantur et docentur.

78. Talem legem in bac materia nec episcopi, nec concilia provinciarum nec nationum sancire, nec delinquentes aliquibus pcenis aut ecclesiasticis censuris muletare possunt.

Ces deux propositions sont empruntées à des censures portées par l’Ass. du clergé de 1656.

79. Plebs virtute concilii Tridentini cogi non potest censuris et pcenis ecclesiasticis ut eat ad suam parochiam diebus dominicis ad

, audiendam missam (r3arochialem scilicet). Nouvelle.

86. Attritio ex gehennse metu sufficit etiam sine ulla Dei dilectione, sine ullo ad Deum offensum respectu, quia talis honesta et supernaturalis est. Cf. la prop. 57 d’Innoc. XI.

87. Concilium Tridentinum adeo expresse definivit attritionem quæ non vivificet animam quaîque supponatur sine amore Dei esse, sufficere ad absolutio-. nem, ut anathema pronuntiet adversus negantes. La 8e des Il prop. censurées par 45 docteurs de la Fac. de Paris, 26 mai 1696.

99. Præcepto satisfacit (officii divini persolvendi) qui voluntarie labiis tantum non autem mente orat. Nouvelle.

Les prop. 105 à 108 relatives à l’approbation des réguliers pour la confession ne rentrent pas directement dans notre sujet.

Le peuple ne peut être, en vertu du concile de Trente contraint par des censures et peines ecclésiastiques d’aller à la paroisse les jours de dimanche pour y entendre la messe (paroissiale).

L’attrition produite par la seule crainte de l’enfer, sans aucun amour de Dieu, sans aucun égard à l’offense à lui faite, suffit parce qu’elle est honnête et surnaturelle.

Le concile de Trente a si expressément défini qu’il suffit pour l’absolution de l’attrition qui ne vivifie pas l’âme et qui est donc supposée sans amour de Dieu, qu’il prononce l’anathème contre qui le nie.

Celui-là satisfait au précepte du bréviaire qui, volontairement, prie des lèvres seulement et non pas d’esprit.

110. Subditi possunt justa tributa non solvere. Cens. Guim.

112. Si peccatores consummatae malitise cum blasphémant et llagitiis se immergunt non habent conscientise stimulos nec mali quod agunt notitiam, cum omnibus theologis propugno eos hisce actionibus non peccare. Censure de Sens.

114. Pleraque peccata, de quibus ait Apostolus, quod qui talia agunt regnum Dei non possidebunt, et quæ expresse adversantur prseceptis decalogi, mortalia dici possunt quoniam horum facinorum rei aut amisere omnem charitatis sensum aut exiguum retinent, ita ut ipsis omnino dominetur cupiditas. Nouvelle.

115. Id tamen intelligi potest adhibito eo tempera Les sujets peuvent ne pas payer les impôts légitimes.

Les pécheurs dont la malice est invétérée, alors qu’ils blasphèment et se traînent dans tous les forfaits, s’ils n’ont pas alors les aiguillons de la conscience ni la connaissance du mal qu’ils font, je soutiens avec tous les théologiens, qu’ils ne pèchent pas en ces actions-là.

La plupart des péchés, dont l’Apôtre dit que ceu.r qui les commettent ne posséderont pas le royaume de Dieu, et qui vont directement contre le décalogue, peuvent être dits mortels en ce sens que ceux qui les commettent ont perdu, ou à peu près, tout sentiment de charité, en sorte que la concupiscence les domine entièrement.

Mais il faut entendre ceci avec le tempérament sui mento, ut qui plane répugnantes ac velut inviti ista perpétrassent, aut gravis mali impendentis metu aut sestu libidinis abrepti, ita ut ab istis angustiis libérât i acri dolore tangerentur ob commissum peccatum, tam certo affirmari non potest excidisse illos gratia, aut incurrisse pœnam damnationis ; quanquam enim hoc momento dominata sit cupiditas, brevis et transitoria potuit esse ejusmodi dominatio, qua voluntatis intima dispositio non mutatur. Nouvelle.

vaut : Ceux qui auraient accompli ces actes en quelque sorte malgré eux, sous l’empire d’une vive crainte ou dans le feu de la passion, si bien que, sortis de ce trouble, ils seraient tout contrits du péché commis, on ne peut affirmer avec autant de certitude qu’ils sont déchus de la grâce, et qu’ils ont encouru la damnation. Encore qu’en effet au moment même la concupiscence l’ait emporté, sa domination a pu n’être que courte et transitoire et la disposition intime de la volonté n’en a pas été changée.

Sous peine de faire nier par les théologiens de l’Assemblée l’existence des circonstances atténuantes, il convient de rapporter exactement la censure qu’ils attachent à ces deux propositions. « Ces propositions, disent-ils, si elles enseignent que l’habilus de la divine charité peut subsister en même temps que l’on commet des péchés contre le décalogue, et signalés par l’Apôtre comme faisant perdre le royaume de Dieu, sont fausses, pernicieuses, erronées, et contraires à la parole de Dieu. Elles ouvrent la voie à excuser ou à diminuer toutes sortes de péchés. »

116. Hinc inferre debemus eum consensum qui præbetur suggestionibus pravis, cum tendit ad delectationem cogitandi tantum de re illicita, puta de ulciscenda injuria, secundum S. Augustinum non esse aliud quam veniale peccatum, licet ipse ultionis actus, cujus cogitatione animus delectatur sit pessimus et certissimum mortale peccatum. Nouvelle.

De là nous devons conclure que le consentement donné aux suggestions mauvaises, quand il se réfère seulement au plaisir que l’on a à penser une chose illicite (par ex. la vengeance), est selon S. Augustin simple péché véniel, quand bien même l’acte de vengeance, dont la pensée réjouit l’âme, serait très coupable et très certainement péché mortel.

Le § xxx : De régula morum et probabililate, énumère sous Il propositions, 117-127, les règles de la probabilité qui ont permis aux casuistes d’arriver aux solutions antérieurement condamnées. Nous n’y insisterons pas, leur étude rentrant dans l’histoire du probabilisme. Leur critique est reprise dans la conclusion du document que nous analysons, laquelle insiste en même temps sur un point de doctrine qui tenait fort à cœur au clergé de France : la nécessité d’un commencement d’amour de Dieu dans le sacrement de pénitence. Voir Attrition, t. i, col. 2258. La pièce se terminait par une exhortation émue adressée à tous les prêtres réguliers ou séculiers et les conjurant de réagir contre ce relâchement, qui n’a point d’appui rationnel, et qui a été condamné par l’épiscopat et le pape. Le triomphe de cette morale ferait la joie des hérétiques. Qu’on rejette donc, sans plus tarder, inanem illam, Deoque et hominibus exosam sophisticen, pour se tourner vers les principes d’une vraie science des mœurs.

Bossuet avait déjà préparé pour l’Assemblée de 1682 un exposé positif de la doctrine morale qu’il convenait de dresser à rencontre de ce relâchement. Sous onze rubriques, il y résumait les enseignements de l’Église. 1. sur les préceptes affirmatifs, et d’abord ceux relatifs à la foi, l’espérance, la charité en général ; 2. sur la foi ; 3. sur l’espérance et la charité ; 4. sur la charité envers le prochain ; 5. sur la prière et l’aumône ; 6. sur le sacrement de pénitence (énumération des pécheurs à qui il n’est pas permis de donner l’absolution : occasionnaires, habitudinaires, ceux qui refusent les satisfactions nécessaires) ; 7. sur le culte de