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477 LÉVITIQUE (LIVRE DU). ORIGINE DES PRESCRIPTIONS ET INSTITUTIONS 478

avec la Bible ; quelques-uns intéressent le livre du Lévitique. Codification avec additions et modifications des lois et coutumes qui existaient en Babylonie vers 2050 avant J.-C, le code de Hammourabi présente de nombreuses analogies avec le code mosaïque ; si elles se rencontrent surtout dans ce qu’on appelle le Code de l’Alliance, Exod., xx, 23 ; xxiii, 33, il s’en trouve également dans la Loi de Sainteté, Lev., xvii-xxvi. Qu’il suffise de mentionner les cas d’unions illicites et d’interdictions de mariage pour cause de parenté : « § 157. Si un homme a dormi, après la mort de son père, dans le sein de sa mère, on les brûlera tous les deux. § 158. Si c’est avec la femme de son père qui l’a seulement élevé, mais ne serait pas sa mère, il sera seulement chassé de la maison paternelle. § 154. Si un homme a eu commerce avec sa fille, on le chassera de la cité. § 155. Si un homme a choisi une fiancée pour son fils, et si celui-ci l’a connue, si le père lui-même ensuite est surpris à coucher dans son sein, on liera cet homme et on le jettera à l’eau. § 156. Dans le cas où le mariage n’aurait pas encore été consommé, il paiera à la fiancée une demi-mine d’argent, lui rendra intégralement tout ce qu’elle a apporté de chez son père et elle épousera qui elle voudra. » V. Scheil, La Loi de Hammourabi, Paris, 1904, p. 30, Cf. Lev., xviii, 7, 8, 15 ; xx, 11-12. Les préceptes relatifs à l’esclavage et à la peine du talion ne sont pas non plus sans analogie. Ainsi la législation sur l’esclavage, beaucoup plus dure en général dans le code babylonien, s’adoucit pourtant dans un cas également prévu par le législateur hébreu : « § 117. Si un homme a contracté une dette, et s’il a donné comme esclaves pour de l’argent femme, fils ou fille, ils serviront durant trois ans dans la maison de leur acheteur et maître ; la quatrième, ils seront remis en liberté. Cf. Lev., xxv, 39-40. La peine du talion, plus dure aussi à Babylone, s’identifie dans les deux législations pour les cas suivants : §196. Si un homme a crevé l’œil d’un homme libre, on lui crèvera un œil. § 197. S’il a brisé un membre d’un homme libre, on lui brisera un membre. § 200. S’il a fait tomber les dents d’un homme de même condition, on fera tomber les siennes. » Cf. Lev., xxiv, 20 : « fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, on lui fera la même blessure qu’il a faite à son prochain. Ces rapprochements et d’autres (cf. Condamin, art. Babylone et la Bible, dans d’Alès, Dict. apolog. de la foi catholique, t. i, col. 360-367), ont naturellement soulevé la question toujours très controversée de la dépendance de la loi mosaïque. Il semble toutefois que la commune origine sémitique des Babyloniens et des Israélites suffise à expliquer le parallélisme de certains textes législatifs. « Dans le code de Hammourabi, dit le P. Lagrange, et dans le Code de l’Alliance, ce sont les mêmes principes, et lorsque l’application tombe sur les mêmes objets, la rencontre est presque littérale, sans qu’il soit nécessaire de supposer un emprunt littéraire. ! Le code de Hammourabi dans Bévue biblique, 1903, p. 51. Quoi qu’il en soit, il résulte de la découverte du code babylonien que le code mosaïque peut revendiquer, non seulement pour un ensemble de lois comme le Livre de l’Alliance, mais encore pour d’autres de ses éléments, ceux du Lévitique lui-même, une origine qui remonte au temps de Moïse ou à une époque voisine.

La publication de textes religieux assyriens et babyloniens dont un bon nombre provenaient de la bibliothèque d’Assurbanipal (668-626), mais reproduisaient des documenls des siècles antérieurs, a permis d’y constater l’existence d’institutions analogues à celles du Lévitique. E. Sehrader, Dit Kelltnschriflen and da% Mie Testament, 3e édit. p ; ir Zimmcrn et II Winckler, Berlin, 1902 ; F. Martin, Textes relir/inir

assyriens et babyloniens, Paris, 1900 et 1903 ; P. Dhorme, Choixde textes religieux assyro-babyloniens, Paris, 1907. Quelques exemples seulement : les qualités requises de celui qui doit accomplir les fonctions du prêtre-devin à Babylone, à savoir, une origine sacerdotale et légitime, une taille et des proportions normales, l’exemption de défauts aux yeux, aux doigts, aux dents, ne rappellent-elles pas les prescriptions du Lévitique, xxi, 17-23 ? P. Dhorme, op. cit., p. 143 et 145 ; cf. P. Haupt, dans Journal of biblical lilerature, 1900, p. 57-64, un article sur les éléments babyloniens dans le rituel lévitique. Dans la tablette cultuelle de Sippar sont mentionnées les victimes du sacrifice : de grands taureaux vigoureux, des moutons gras, beaux et forts, les parties offertes à la divinité et celles qui sont réservées aux prêtres. Cf. Dhorme, op. cit., p. 382-397. « Non seulement, la nature des offrandes est souvent la même de part et d’autre, mais parfois aussi le nombre des victimes et des choses offertes. C’est frappant surtout dans le rite des douze pains de proposition ; les textes babyloniens nous présentent un usage analogue aux prescriptions du Lévitique (xxiv, 5-9) : douze pains ou gâteaux étaient offerts à Istar… » Condamin, art. Babylone et la Bible, dans d’Alès, Dict. Apolog., t. i, col. 384. Cf. Jeremias, Das Aile Testament im Lichle des Alten Orients, Leipzig, 1906, p. 427-432 ; 453-455. Plus encore que dans le domaine de la législation civile, la prudence s’impose au sujet de la détermination d’une influence babylonienne dans le domaine religieux ; mais qu’il y ait emprunt ou commune origine sémitique, peu importe ; ici encore, ce qui est à retenir, c’est la haute antiquité de ces rites en Israël ; car ce n’est certes pas sous les rois impies [Achaz et Manassé qu’ils auraient pu prendre place dans le culte, étant donnée l’opposition vigoureuse des prophètes aux pratiques superstitieuses des Assyriens et des Chaldéens qui tendaient alors en effet à s’introduire en Israël bien moins encore serait-ce durant l’exil ou après.

L’hypothèse d’emprunt de diverses institutions aux Madianites, dont le prêtre Jéthro était le beau-père de Moïse, et aux Arabes de la péninsule sinaïtique souligne encore le caractère d’antiquité d’autres parties de la législation lévitique ; de ce nombre seraient les ordonnances relatives à l’impureté contractée soit par celui qui fréquente une femme au temps de son flux, Lev., xv, 19-14, soit par celui qui touche un mort, Lev., xxi, 11. D. H. Millier, Die A rabischen Altentûmer, Vienne, 1899, n. 6, 7. On remarquera toutefois que les inscriptions minéennes relatant ces usages ne sont pas datées avec certitude ; d’après D. H. Millier la durée du rovaume des Minéens irait de 700 à 200 av. J.-C.

On a cru enfin trouver dans le Lévitique, trace d’influences cananéennes, surtout dans le rituel des sacrifices qui serait d’origine cananéenne. B. Dussaud, Les origines cananéennes du sacrifice israélitc, Paris, 1921, p. 68. D’une communauté de rite remontant sans doute au plus vieux fonds des religions sémitiques, on pourra retenir un argument en faveur de l’antiquité des institutions juives, même lévitiques, concernant les sacrifices, sans prétendre toutefois, à l’assimilation de religions dont l’esprit et les croyances demeurent bien différents.

3. La Loi de Sainteté et le livre d’Ëzéchicl.

La Loi de Sainteté, si elle est tenue pour un des éléments les plus anciens du Code Sacerdotal ne taurall revendiquer,

BOX veux « le la plupart des critiques, une origine antérieure à l’exil ; les rapports Indéniable ! existant entre les c. xvii-xxiii du Lévitique et le livre d’Beéchiel,

surtout les e. XL-XLVm, ne reçoivent d’explication vraiment satisfaisante, que si l’on considère le pro-