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LÉON VI LE SAGE. SA POLITIQUE ECCLÉSIASTIQUE


les laisser sans garantie : elles ne doivent avoir aucune mauvaise cause, comme de rapt ou de débauche précédente ; … autrement, les contractants ne seront reçus à la communion qu’après avoir accompli la pénitence de la fornication, qui est de sept ans (exception faite seulement pour l’article de la mort). Le prêtre qui oserait, au mépris de la loi édictée, admettre quelqu’un à la communion, s’exposerait à la dégradation ; et quiconque aurait été ainsi illégalement admis à la sainte communion, retomberait parmi les exclus de la communion, jusqu’à l’accomplissement des sept années. » Mansi, Concil., t. xviii a, col. 336-341.

Il semble bien, en dépit de la rigueur de certaines formules, que le tomus unionis n’ait pas été entièrement du goût de quelques adversaires intransigeants des troisièmes et des quatrièmes noces. On peut voir une preuve de cet état d’esprit dans les anathèmes qui suivent l’acte synodique, dans Mansi, et qui ont dû être ajoutés dans la suite pour la lecture annuelle qui était faite de ce document le 20 juillet. Après avoir associé dans les acclamations les noms des empereurs Basile, Constantin, Léon et Alexandre, Constantin (Porphyrogénète) et Romain, Nicéphore (Phocas) et Jean Tzimiscès, les noms des patriarches, Ignace, Photius, Etienne, Antoine, Nicolas et Euthyme, Tryphon, Théophylacte, Polyeucte et Antoine, on ajoute : « … Anathème aux calomniateurs qui accusent la sainte Église d’avoir admis la tétragamie pour le fait de la dispense accordée de par la miséricorde de Dieu, ainsi que pour le fait de la réunion de nos frères que les scandales antérieurs avaient séparés… » Ibid., col. 341-344.

Le tomus unionis fut lu du haut de l’ambon par le patriarche. « Et tous les ans, à partir de cette année, le cérémonial de la Cour prescrivit la célébration de l’anniversaire de cette union, De cerimoniis, t. I, c. xxxvi, P. G., t. cxii, col. 429-431 ; et tous les ans Constantin VII entendit la lecture publique du tomus unionis, où l’on ne ratifiait, dans l’espèce, le mariage de son père que pour le flétrir en principe, où sa propre légitimité n’était reconnue que par une dérogation patente à cette loi de bâtardise. » Rambaud, op. cit., p. 9.

Malgré l’extrême rigueur des formules, lesquelles d’ailleurs expriment bien l’esprit des anciens canons et de la discipline orientale différente, sur ce point, de celle de l’Occident, le tomus unionis permet de donner de cette longue querelle de la tétragamie de Léon VI une appréciation entièrement favorable à la conduite des papes. Le patriarche Nicolas lui-même, dans sa lettre à Jean X en 920, fournit les cléments de cette appréciation : « Vous savez, dit-il, les afflictions que nous avons souffertes depuis environ quinze années. Mais au moment où nous l’espérions le moins, Jésus-Christ a calmé la tempête, et nous voici tous heureusement réunis. C’est pourquoi nous vous écrivons pour renouer le commerce interrompu par la difficulté des temps, afin qu’envoyant des légats de part et d’autre, nous convenions tous que le quatrième mariage, qui a causé tant de scandale, n’a pas été permis à cause de la chose, mais en raison de la personne, les circonstances conseillant envers le prince une douceur et une bonté plus indulgente, de peur que s ; i colère n’attirât de plus grands maux. Ainsi on recommencera, à Constantinoplc, à lire votre nom avec le nôtre dans les diptyque ! sacrés, selon l’antique usage, et nous jouirons d’une paix parfaite. iBpist., lin. P. fi., t. ext, COl. 218-252. Malgré les explications. en somme BH6Z embarrassées, que donne Nicolas dans ses lettres au pape, et malgré la dureté du tOTTUU unionis. on peut conclure avec Hefele. Histoire des COIU tUê, trad Leclercq, t. iv, p. 751 : « Le patriarche Nicolas avait inutilement essayé d’arracher l’assentiment du

pape Jean X à cette interdiction formelle des quatrièmes noces. Le pape maintint fermement la pratique plus tolérante de l’Église occidentale, et toute l’éloquence byzantine ne put venir à bout de sa décision. »

Écrivant au pape Jean X, Nicolas s’exprimait en ces termes : « [ Ce que je demande], ce n’est pas une condamnation de ce qui a été fait, ni l’adresse d’une parole de blâme, mais seulement qu’il soit convenu que cela a été fait par indulgence pour la personne de l’empereur. C’est ce qu’ont d’ailleurs reconnu dans leurs propres lettres ceux qui vivaient alors, je veux dire Sergius (qui, je le souhaite, se trouve dans les rangs des bienheureux pontifes) et ceux qui étaient avec lui. » P. G., t. exi, col. 249 C. Le cardinal Mai note avec raison, ibid., col. 249-250, que cette phrase est une rétractation de la lettre xxxii à Anastase III.

Sur la demande des empereurs et du patriarche, le pape envoya à Constantinople deux légats, les évêques Théophylacte et Carus. Nicolas, parlant de leur mission au tsar bulgare Syméon, se garde d’entrer dans aucune précision touchant les instructions dont ils étaient certainement porteurs concernant la question générale de la tétragamie, et se borne à mentionner le rétablissement de l’union ecclésiastique : « Dès que le très saint pape de Rome, auquel nous regardons comme un crime de désobéir, eut appris nos calamités, il a envoyé des légats, Théophylacte le premier de ses évêques et un autre évêque nommé Carus, deux hommes qui surpassent les autres en vertu… Ils ont apaisé les scandales excités par les quatrièmes noces, ils ont rendu la paix au clergé ; nous avons célébré ensemble, avec une concorde inspirée de Dieu, les saints mystères ; bref, l’Église romaine et celle de Constantinople sont tellement unies que rien ne nous empêche plus de participer à leur sanctification et à leur communion. » EpisL, xxviii, P. G., t. exi, col. 177-180.

Cependant, malgré cette cessation « officielle » du schisme, la division persista entre des groupes plus ou moins nombreux de moines et de clercs : quatrevingt-dix ans plus tard, sous Basile le Bulgaroctonc et Constantin IX (970-1025), il fallut refaire l’union (d’après un scholion qu’on peut lire dans Zachariac von Lingenthal, Jus græco-romanum, t. iii, p. 232, ou dans les autres recueils canoniques cités par lui, ibid., p. 227, note) et Cédrénos nous apprend que le patriarche Sisinnios (996-998) « réunit ceux qui étaient divisés à cause de la tétragamie, Ôcttiç xal toùç 81axpivo|iivoyç î’jvwo-e Sià ttjv TeTpaya^iav. » P. G., t. cxxii, col. 181H.

A plusieurs reprises, le Saint-Siège a nettement déclaré, contre les Orientaux, la licéité des quatrièmes noces. Ainsi, Innocent IV, dans sa lettre Sub catholica au cardinal Othon de Tusculum, 6 mars 1254, § 3. n. 20 : Quia vero secundum Apostolum, nuilicr mnrtuo viro ab ipsius est lege soluta, secundas, et terlias, ac ulteriorcs etiam nuptias Grteei non reprehendani aliquatenus nrr condemn<, nt. Mansi, Concil.. t. xxiii, col. 581 D. De même, Lugène IV, dans la constitution Cantate Domino pour les jacobites, du 1 février 1 112. n. 26 : Declaramus non solum secundas, sed tertias, ri quartas, atquc ulteriorcs, si aliquod imprdimrntum canonicum non obslat. licite contrahi passe. C.ommciulatiores tamen dirimus, si ulterius a COtlfugio abstinentes in castitatr pcrmansrrint. quia sicut virqinitatrm viduituti ita nnptiis castam viduitatrm lande ac mento /ir.r/c rendarn cwe censemus. Mansi. t. XXXI '>. col 1 171D. Cavallcra, Thésaurus. n. 1355. Voir une étude canoni quisur la bigamie et la tétragamie dans l’ouvrage

de i Zhfsman, Dos Bhereeht der Ortentaltêchen Klrche,

Vienne. 1864, p. 135 11 ! » Pour terminer cette quest Ion, ajoutons, avec Allatius. De Bctlui* Ocridentalis alqur