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ITALIE, SITUATION JURIDIQUE DE L’ÉGLISE


auteur. Cette loi, de fait, ne pouvait être abrogée par un simple décret ; mais, par ses articles 315, 317, 325, 374, elle ne cessait pas d’obliger les municipalités à faire donner gratuitement l’instruction religieuse dans les écoles communales, en même temps qu’elle les obligeait à faire enseigner les autres matières. Ce fut reconnu, après une longue discussion a la Chambre, par le président du conseil d’alors, M. Giolitti, qui concluait en ces termes : rimant l’insegnamento religioso. On trouvera tous les détails de la discussion à ce sujet, dans les Alli ufliciali dcllu caméra dei Deputali, à la date du 27 février 1908. L’enseignement religieux demeurait facultatif, non en ce sens que les municipalités ne restaient pas obligées, par la loi, à le faire donner, même gratuitement dans les écoles élémentaires ; mais en ce sens que les élèves n’étaient pas obligés d’y assister, si leurs parents ne le voulaient pas, comme l’indiquait déjà expressément l’article 371 de la loi Casati. Sous ce rapport, la loi Coppino de 1877 n’avait, elle-même, rien changé, comme l’avait reconnu, le 17 mai 1878, le Conseil d’État consulté à ce sujet. Voir, sur cette question, le Manuale délia legislazione scolaslica in Ilalia, ad uso dei comitali caltulici, in-8°, Bologne, 1888.

A moins donc, que les pères de famille ne stipulassent le contraire, on devait les considérer, dans un pays aussi catholique que l’Italie, comme demandant pour leurs enfants l’enseignement religieux ; mais, surtout, s’ils le demandaient formellement, on ne pouvait pas ne pas tenir compte de leur volonté, ainsi clairement exprimée, sur le maintien d’un droit aussi légitime et aussi sacré.

5. Le février 1908, parut le règlement du ministre Rava, sur l’instruction primaire, n. 150. D’après l’article 3 de ce règlement, il était concédé aux pères de famille la faculté de faire donner, à leurs frais, l’éducation religieuse à leurs enfants, dans les écoles communales du royaume, quand la majorité du conseil municipal aurait cru pouvoir la supprimer, et, dans ce cas, la municipalité était obligée de mettre les locaux scolaires à leur disposition.

Malgré les nombreuses demandes qui lui furent adressées, par les pères de famille, et notifiées même par huissier, le maire de Rome, qui était, le juif Nathan. eut recours à tous les subterfuges pour n’en tenir aucun compte. Des difficultés de ce genre se produisirent a.Milan de la part de la municipalité socialiste.

Les 8 et 9 janvier 1912, se réunissait, a Rome, le congrès des membres du conseil central de l’Unione fra le donne caltoliche d’Ilalia, qui, avec l’adhésion unanime de plus de 30 000 mères catholiques, protestait de nouveau, contre la série de décrets et circulaires ministérielles, ou autres qui, toujours au nom de la liberté, n’avaient d’autre luit que de léseï les droits des familles catholiques. En même temps, un appel était fait au ministre par le congrès, afin que fût, enfin, réglée cette question de l’enseignement religieux, conformément aux droits de la conscience. Mais, a ce moment, le ministre de l’instruction publique était M. Credaro, coopérateur avéré des . Que pouvait-on espérer ? Les catholiques avaient pour eux le droit et la loi elle-même ; mais l’omnipotence maçonnique n’en prétendait pas moins violer ce droit, et rendre la loi illusoire, .i force de décrets cl de circulaires administratives.

I.e 21 juin 1911, le Conseil d’Étal avail confirmé, de nouveau, la sentence du 17 mai 1878, statuant que la l"i Coppino de 1N77 n’avait nullement entendu

lupprimer l’enseignement religieux dans les écoles élémentaires. Se rendant au désir exprimé par la très grande majorité des habitants, le conseil municipal de PadOUe, le 13 Beptembre 1912, VOta la reprise de

l’enseignement religieux dans les écoles communales

de la ville. Même décision axait été prise, à Venise, plusieurs années auparavant. De même à Bergame et dans une centaine de municipalités de cette province. Voir a ce sujet le journal La Di/esa, de Venise, du 19 janvier 1913.

A Rome, ce ne fut que le samedi soir. 21 mars 1914, que les catholiques, après une série de longues démarches auprès de l’administration judiciaire et ministérielle, obtinrent, enfin, que l’enseignement religieux fût recommencé dans les écoles communales de la ville, d’où le bloc sectaire qui dominait au Capitale, l’avait banni depuis sept ans. Plus de soixante dames, ou demoiselles, munies du brevet requis par la loi, s’étaient offertes pour faire ce cours gratuitement, l.a présidente de i’Unione Ira le donne caltoliche d’Ilalia, la princesse Cristina Giustiniani Bandini, avait tenu à se faire inscrire, elle-même, parmi les maîtresses volontaires et avait choisi l’école située à la rue Giuditta Tavani-Arquati. Toutes les autres, suivant ponctuellement la méthode approuvée par le cardinal-vicaire, enseignaient simultanément les mêmes leçons de catéchisme, dans plus de trente écoles qu’elles s’étaient réparties.

G. Dans les écoles secondaires, appelées en Italie, gymnases et lycées, l’instruction religieuse, d’après l’article 143 de la loi Casati, du 13 novembre 1859, devait être donnée par un directeur spirituel, nommé à cet elïet ; mais cet article fut directement abrogé par la loi Coppino, du 23 juin 1877, dont l’article 2 est ainsi conçu : « A partir du l’r janvier 1878, l’office de directeur spirituel, dans les lycées, gymnases et écoles techniques est aboli. > Ha donc fallu y suppléer, par un enseignement donné hors des écoles. L’instruction religieuse fut également bannie des écoles normales, par la loi du 12 juillet 1896. Voir, sur ces diverses questions, l’excellent travail de l’avocat Carlo Santucci, L’insegnamento religioso nello slato présente délia legislazione scolaslica, in-8°, Milan, 1911.

10° Immunité des clercs. — Les ecclésiastiques ne sont pas exemptés du service militaire par la loi ; mais, quand les prêtres sont appelés sous les drapeaux, comme réservistes, les autorités militaires leur donnent généralement, sans difficulté, toutes les permissions nécessaires, pour accomplir leurs devoirs religieux. Durant la dernière guerre, on a exempté tous ceux qui exerçaient les fonctions de curés ou de vicaires.

11° Manifestations extérieures du culte, en dehors de l’enceinte des églises. 1°aprcs les articles 7, 8 et 9

de la loi du 30 juin 1889, n. 6144, sur la sûreté publique, mille cérémonie religieuse, procession ou actes de culte, sauf le transport du saint viatique et les funérailles, ne peut être laite, en dehors des lieux destinés au culte, sans quc le directeur responsable en ait donné le préavis, au moins trois jours a l’av ance, a l’autorité locale de la police. La contravention est punie d’une amende, qui peut s’élever jusqu’à 100 fr. 1J" Situation juridique des religieux. — 1. La loi du 7 juillet 1866 avait décrété la liquidation des communautés religieuses. De nombreux couvents ont etc. alors, confisqués, vendus ou déclarés propriétés nationales. Il en a été de même, a Rome, après l’annexion au royaume d’Italie, en 1<S70. Le gouvernement s’empara des maisons généralices des grands ordres, pour y établir des ministères et les bureaux de ses principales administrations. En outre, par la loi du 19 janvier 1873, il supprima un grand nombre d’autres maisons religieuses d’hommes et de femmes, il s’engagea, cependant, à paver une pension

annuelle de 600 Irancs aux prêtres et sieurs de chœur,

avant tait partie de ces communautés qui possédaient

des biens, et une pension annuelle de 300 lianes aux

frères lais et aux sœurs converses des mêmes com-