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publication périodique, commencée en lSSHi, et continuée depuis ; G. Salvioli, Le Décime di Sicilia, e specialmente di Girgenti, in-S", Païenne, 1901. Celte question des dunes de Sicile fut très agitée, il y a une vingtaine d’années, et la chose en valait la peine, car la matière est d’importance. Le gouvernement voulait s’en emparer, sous prétexte que, succédant à Koger, roi de Sicile, qui, selon lui, les avait établies, il avait le droit de les abolir, ou plutôt de les faire entrer dans le trésor public, comme étant des redevances domaniales. Beaucoup d’autres, au contraire, se basant sur des documents fournis par l’histoire, et développant les arguments tirés des sources juridiques, entreprirent de démontrer que ces dîmes n’avaient pas été établies par le roi Roger, mais simplement approuvées et entérinées par lui, et que, par suite, elles n’étaient pas des redevances domaniales, mais ecclésiastiques ou sacramentelles.

Pour cette question des décimes ecclésiastiques, en ce qui concerne l’Italie entière on peut lire : Fedele Lampertico, La legge 14 luglio 1887, N. 4723 (série 3) di abolizione ed affracanzione délie décime, in-12, Padoue, 1888 ; G. Minella, Le décime ed ullrc preslazioni congeneri, dopo la legge 14 luglio 1887, N. 4727 (série 3), in-8°, Padoue, 1888. On trouvera également beaucoup de renseignements au sujet des diverses questions traitées ci-dessus, dans le Bollettino ufjiciale dtl Minislero di grazia, giustiziae culto, in-8°, Rome, publication périodique et officielle, commencée en 1880, et continuée depuis : Bollettino dei parroci, in-8°, Milan, 1900-1905 ; // Conlenzioso ecclesiastico, commencée en 1880, et continuée depuis ; Bollettino ecclesiastico, in-8°, Gênes, 1900-1914 ; Il Diritlo ecclesiastico italiano, in-8°, Rome, 1908-1914.

Situation juridique des chapitres de cathédrales.


La loi du Il août 1870, n. 5784, les réduisit à dix canonicats, supprima les bénéfices au-dessus de ce chiffre, et convertit en rentes sur l’État, les dix prébendes maintenues.

8° Lois sur le mariage. - Le projet de loi sur le divorce a été repoussé par les Chambres, malgré les efforts de quelques anticléricaux turbulents ; de même le projet de loi touchant la précédence du mariage civil sur le mariage religieux. Mais l’État ne reconnaît pas le mariage religieux, et ne donne sa sanction qu’au mariage civil. En 1914, fut déposé à la Chambre des députés, par le ministre franc-maçon Finocchiaro-Aprile, un projet de loi imposant la précédence du contrat civil, ou mariage civil sur le mariage religieux, sous peine d’une amende de cent à mille francs pour les époux. L’amende était la même pour le ministre du culte, mais elle était doublée, en cas de récidive, et il encourait, en outre, la privation de son traitement pour un laps de temps de trois mois à un an. Ce projet de loi suscita l’indignation des fidèles. Diverses associations catholiques, telles que YUnione popolare jrn i caHolici d’Italia, YUnione eletlorole, YUnione c< >nomica-sociale, V Unione fra le donne cattoliche, la Società délia giovenlu caltolica, se mirent à la tête du mouvement général, protestant contre les menées sectaires d’une in lime minorité. A partir du dimanche 1° février 1914, se tinrent, dans toute la péninsule, des réunions pour repousser victorieusement ces nouvelles attaques contre le mariage chrétien. Elles avaient été précédées, depuis une quarantaine d’années, par des projets de loi analogues, présentés aux Chambres par Vigliani, en 1870 ; par Conforti et Traiani, en 1879 ; par Bonacci, en 1892 ; par F.ula, en 1K’. » 3 ; par Fine cchiaro-Aprile lui-même, en 1899. Cette persistance du laieisme athée à combattre la famille chrétienne trouva une résistance inlassable dans les rangs pressés A I fidèles. Ce fut, dans toute l’Italie, comme une croisade générale.

9° Lois concernant Renseignement du catéchisme dans les écoles. — 1. Bien des fois aussi, sous le fallacieux prétexte d’assurer la liberté de conscience, les sectaires ont essayé de proscrire l’enseignement du catéchisme des écoles publiques d’une nation qui, dans son ensemble, est presque entièrement catholique. Le 23 juin 1877, le ministre Coppino lit voler une loi, qui, sans abroger formellement l’instruction religieuse dans les écoles élémentaires, y introduisit, comme obligatoire, l’enseignement des premières notions des devoirs de l’homme et du citoyen.

2. Après de nombreuses tentatives infructueuses, la franc-maçonnerie obtint enfin du ministre de l’instruction publique, Boselli, un décret publié par la Gazzetla Ufficiale, au mois d’octobre 1888, et par lequel on concédait aux municipalités, quand elles le jugeraient à propos, la faculté de supprimer l’enseignement du catéchisme, dans les écoles communales. La raison invoquée par le ministre pour justifier ce décret, outre celle de la liberté de conscience pour tous, était que l’enseignement religieux est en dehors de la compétence de l’État.

Si encore l’État, par suite de cette incompétence qu’il se reconnaissait, avait promis de se contenter de ne pas donner l’enseignement religieux, c’eût été un moindre mal ; mais on savait très bien qu’il donnerait, à la place de celui-ci, l’enseignement antireligieux. Dans ces écoles, d’où serait sévèrement banni le catéchisme catholique, entrerait, de mille et mille façons, le catéchisme des matérialistes dont les doctrines impies seraient insidieusement répandues sans cesse, dans tous les livres de classe : manuels de lecture, d’histoire, de géographie, de morale civile, de morale indépendante de Dieu, de la religion, de tout culte, et même de l’autorité des parents. De ces bambins et de ces adolescents, on éviterait, à tout prix, de faire des chrétiens ; mais on s’efforcerait, par tous les moyens, de faire des libres penseurs.

3. Les protestations ne tardèrent pas à se manifester, imposantes par le nombre et par la spontanéité. Le maire de Milan, aussitôt après la publication de ce décret et au commencement de l’année scolaire 1888-1889, ayant fait interroger les familles dont les enfants fréquentaient les écoles élémentaires de la ville, pour savoir, si, oui ou non, elles voulaient l’instruction religieuse dans les écoles, reçut, pour une population scolaire de 27 520 enfants des deux sexes, 25 380 réponses affirmatives ; et, comme 722 familles avaient négligé de répondre, on voit que les réponses vraiment négatives furent en tout petit nombre. A Gênes, sur 18 800 élèves, il n’y en eut que 74, pour lesquels ne fut pas demandé renseignement religieux, c’est-à-dire moins de 1 sur 200. Ce plébiscite populaire démontra que les habitants pour la quasi unanimité, voulait que l’enseignement religieux fût donné à leurs enfants, dans les écoles publiques. C’était un éclatant démenti aux allégations des sectaires, qui ne le supprimaient, disaient-ils, que pour assurer la liberté de conscience.

4. Peu après, se tenait, à Plaisance, un congrès catéchistique, que l’excellent journal de Turin, l’Unilà cattolica, définit, avec un rare bonheur d’expression, il solo Parlamenlo vero italiano d’una Italia ueramente una in Gesu Cristo, e nel Papa, suo Vicurio in terra. Un cardinal, plusieurs évoques et des hommes éminenls y prirent part. Ses etfets se firent sentir au loin, car tout l’épiscopat et toute la presse catholique y adhérèrent. Au sein des conseils municipaux s’élevèrent des voix indignées, pour réelami r que L’enseignement religieux fût donné dan les élémentaires de garçons et de jeunes Biles, en vertu de l’article 315 de la loi sur l’instruction publique, du 13 novembre 1859, dite loi Casât i, du nom de son