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ITALIE, SIT1 ATKtN.Il IIIDIQI E DE L’EGLISE

144’i. De ces dispositions il suit que le pape nomme les évoques, comme il le veut, sans avoir à s’entendre avec le gouvernement royal ; niais celui-ci se réserve le droit d’accorder ou de refuser aux évêques nommés par le pape, et aux autres bénéfleiers, l’entrée en jouissance des biens appartenant à la mense épiscopale, aux chapitres, collégiales, cures, etc.

3. Plus d’une fois, cette législation a fourni l’occasion à des conflits entre l’autorité religieuse et l’autorité civile. Nous citerons seulement, ici, le cas récent et retentissant de Mgr Caron, qui, nommé à l’archevêché de Gènes, par Pie X, le 29 avril 1912, se vit, pendant près de trois ans, refuser l’exequatur. Il ne l’obtint, enfin, le 17 décembre 1914, qu’à la condition qu’il se démettrait aussitôt après, ce qu’il fit, par une lettre du 23 décembre 1914 à M. Orlando, ministre de grâce, de justice et des cultes. Dès le 8 janvier suivant, l’Osscrvalore roinano annonçait que le pape Benoît XV avait remplacé Mgr Caron par Mur Gavotti, transféré du siège épiscopal de Casale-Monferrato, au siège archiépiscopal de Gènes.

4. La nomination des curés par les évêques est également soumise aux formalités et à toutes les exigences fiscales du placet royal.

5. Pratiquement, après la nomination des titulaires aux sièges épiscopaux, le gouvernement laisse toujours s’écouler un temps considérable, avant d’accorder son place !, afin de percevoir les revenus de la mense épiscopale, pendant cette vacance imposée par lui. C’est la résurrection du prétendu droit de régale. Au ministère de grâce et de justice, il y a une section spéciale, appelée Économat des bénéfices vacants, qui administre ces bénéfices, et en perçoit les revenus, durant tout le temps de leur vacance. De plus, en vertu de la loi du 15 août 1867, tous les revenus ecclésiastiques sont frappés d’un impôt, ou retenue, de trente pour cent, en faveur de la couronne.

6° Situation juridique de l’Église, par rapport à l’administration des biens ecclésiastiques. — 1. L’article 18 de la loi des garanties annonçait qu’il serait pourvu, par une loi ultérieure, à la réorganisation, à la conservation et à l’administration de la propriété ecclésiastique, dans le royaume. Celait le moyen de commencer la spoliation de l’Église, en attendant qu’il fût possible d’achever cette œuvre de confiscation. Le gouvernement a vendu ces biens, ou s’en est emparé, en les convertissant en titres de rentes sur l’État, sans même épargner les biens de la Propagande. Il en paye annuellement les revenus, mais il peut suspendre ou cesser complètement ce payement, sans qu’aucune autorité puisse l’en empêcher, et supprimer, en même temps, tous ces titres de rente, ce qui serait l’achèvement de cette inique spoliation. En outre de cette vente forcée de toutes ses propriétés et de la conversion de leur prix en rentes sur l’État, la S. C. de la Propagande ne peut plus recevoir aucun legs ou don, sans l’autorisation du gouvernement italien, qui se réserve d’examiner chaque cas, en particulier, et d’accorder, ou de refuser l’autorisation. Quand celle-ci est accordée, l’argent doil èlrc versé dans les caisses du gouvernement, et échangé contre des titres de rente, sur l’État, qui subissent toutes les Quctuation8 des valeurs italiennes. et peuvent être totalement perdues, soit par une révolution, soit par une confiscation îles plus faciles. puisque le gouvernement les détient.

Un autre dommage subi, de ce chef, par la Propagande, c’est qu’elle ne peut plus, en aucune manière, disposer du capital, ainsi Immobilisé, si dans quelque circonstance extraordinaire, par exemple, pour la fondation de missions importantes, ou pour le maintien de quelques-unes qui péricliteraient, elle a besoin de disposer de quelque grosse somme, cela lui est

Impossible, à moins que le gouvernement consente à la liquidation d’un certain nombre de titres de renie. Elle est obligée de solliciter, comme une grâce, ce qui lui appartient, de droit strict, et, même en demandant, elle n’est pas sûre d’obtenir ce qui dépend du bon vouloir d’un gouvernement, dont les membres ont manifesté, plus d’une fois, des intentions hostiles au maintien de la propriété ecclésiastique. Cf. La Propagandae la conversione dei suoi béni immobili per opéra del governo ilaliano. Proteste conlro la sentenzti délia Corle di Cassazione di lïoma, 2 in-4°, Rome, 1884. Contre cette spoliation sacrilège, le cardinal Guibert, archevêque de Paris, dans une magnifique lettre adressée à son clergé, le 25 mai 1884, protesta avec éloquence. Les évêques du monde entier unirent leur voix à la sienne pour flétrir cette iniquité. Voir aussi, pour cette question et autres similaires, le Bollettino délie Opère piee dei communi, in-8°, Rome, 1892, et années suivantes.

2. Après cette incameratione, le revenu des menses épiscopales, composés par les rentes des titres de la dette publique, et divers produits tels que dimes, pensions, redevances, locations d’immeubles, monte à 5 246 200 lires. C’est la somme globale pour tous les évêchés d’Italie. Il s’en faut, cependant, que chaque évêehé reçoive une part égale, comme il en était en France, après le Concordat et avant la loi de séparation de l’Église et de l’État. Nous citerons, ici, quelques cas, pour fixer les idées.

a) Les plus riches évêchés sont en Sicile. On y trouve, en effet, en tête de ligne, Girgenti qui a 157 596 lires de revenu ; Cefaliù, 139 284 ; Mazzara del Vallo, 119 600 ; Palerme, 95 957 ; Catane, 85 648 ; Messine, 66 410 ; Monrede, 54 000 ; Syracuse, 33 098.

b) Les mieux partagés ensuite, sous ce rapport, sont ceux de la haute Italie : Ravenn 93 378 ; Milan, 83 977 ; Crémone, 62 020 ; Verceil, 61340 ; Vicence, 40 615 ; Vigevano, 38 658 ; Ferrare, 37 864 ; Mantoue, 30 390 ; Bologne, 29 964 ; Vérone, 29 754 ; Plaisance, 25 717 ; Trévise, 20 715 ; Gênes a seulement 20 494 ; et Parme, 19 860, presque autant que Gênes.

c) Dans l’Italie méridionale, Capoue, 77 840 ; Naples, 63 920 ; Bari, 27 792 ; Salerne, 27 537 ; Sorrente, 24 851 ; Caserte, 23 740 ; Bénévent, 23 378 ; Lecce, 18 940 ; Trani-Barletta, 19 906 ; Brindisi, 17 456 ; Tricarico, 17 218 ; Calanzaro, 15 553 ; Amalfi, 13 210 ; Trivento, 10 310 ; Caiazzo, 7 081 ; Valva-Sulmona seulement 3 326.

d) Dans l’Italie centrale, Pise a 105 190 ; Florence, 19 920 ; Arezzo, 40 642 ; Ascoli-Piceno, 25 900 ; Sienne, 24 800 ; Livoume, 20 726 ; Ancône, 17 278 ; Fiesole, 17 036 ; Rimini, 14 495 ; Pérouse, 13 637 ; Spolète, 12 000 ; Lorette-Recanati, 10 560 ; Amelia, 6 89 « '> ; Veroli, 6 784 ; Assise, ꝟ. 235.

e) Enfin dans la Sardaigne, Oristano a 23 026 ; Cagliari, 16 475 ; Sassari. 15 632 ; Alghero, 11470 ; Bisarchio-Ozieri, 10 876 ; Ogliastro, 10 720 ; Galtelli-Nuoro, 10 507 ; Bosa, 9 150 ; Ales-Terralba, 7 750.

Il faut remarquer, toutefois, que plusieurs de ces gros revenus que nous avons indiqués comme approchant de 100 000 lires ou les dépassant même, sont grevés de charges considérables : entretien des séminaires, réparât ions ; i la cal hédrale, secours aux chanoines et aux curés, aux prêtres auxiliaires, etc. Cf. Tami, directeur du Fondo per il eulto, administration qui est chargée, sous le contrôle du ministre de la justice, de tout ce qui concerne la gestion des biens ecclésiastiques, supprimés, liquidés et convertis en titres de rentes sur l’État, incarnerait, suivant l’expression italienne : Mtivitue passivité délie puriocehie del Régna d’Italia, e assegno di congrua a carico del Fondo per il Culto, 3 grands in-4°, Rome, 1897 ; lielazione del Direllore générale del Fondo per il culto, in-4°, Rome,