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ITAI.IK. SI Il A.TION JURIDIQUE DE 1/ÉC.1.ISE

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leurs, le souverain pontife n’a jamais voulu accepter

cette dotation, parce qifil ne pouvait y consentir, sans accepter, par là même, la loi des garanties.

8. Par un jugement rendu, le 9 septembre 1898, la Cour de cassation de Rome reconnaît au Saint-Su bge, en tant que tel, la personnalité morale et la capacité de recevoir des legs ou donations, comme tous les autres corps moraux du royaume, qu’ils soient ecclésiastiques ou laïques. Mais elle lui applique la loi du 5 juillet 1850, statuant que les corps moraux ne peuvent accepter ces legs ou donations, qu’avec l’autorisation royale. Si donc le souverain pontife ne juge pas convenable a sa dignité de demander le placet royal, le legs ne peut lui être délivré. Ainsi, après avoir dépouillé le pape de tout son domaine temporel, le gouvernement italien, tout en reconnaissant théoriquement au pape le droit de posséder, met pratiquement une condition tellement pénible pour le pape, qu’elle empêche, en réalité, les fidèles du monde entier de laisser, s’ils le veulent, une partie de leurs biens au vicaire de Jésus-Christ.

9. La façon dont l’article 3 de la loi des garanties permet au souverain pontife de conserver a le nombre accoutumé de gardes attachés à sa personne et à la garde des palais », fait bien voir que, si le pape augmentait ce nombre, le gouvernement interviendrait. D’ailleurs, le gouvernement peut, de par la loi, restreindre ce nombre, puisque, selon elle, les gardes ne jouissent d’aucun privilège, mais restent soumis, s’ils sont sujets italiens, à toutes les lois en vigueur dans le royaume.

Situation juridique des cardinaux.

1. L’article G

de la loi des garanties établit que, pendant la vacance du siège pontifical, aucune autorité judiciaire ou politique, ne pourra, pour quelque cause que ce soit, mettre des obstacles ou des limites à la liberté personnelle des cardinaux.

2. D’après l’étiquette des cours souveraines, les cardinaux sont assimilés, pour le rang et les honneurs qui leur sont dus, aux princes de sang royal. Quoique ce privilège ne soit pas formellement inscrit dans la loi des garanties, il est reconnu, en pratique, par les agents du gouvernement et les tribunaux. Quand les juges, par exemple, ont besoin, dans un procès, du témoignage d’un cardinal, ils ne le citent pas à leur barre, mais ils demandent à être admis dans son palais, pour recevoir sa déposition. Cf. Brandi, / Cardinali di S. Romana Chiesa nel Diritlo pubblico italiano, in-8°, Rome, 1905. Corte d’Appclh di Roma, 10 agosto 1911.

3° Situation juridique des conclaves et des conciles œcuméniques. — Suivant l’article 6 de la loi des garanties, le gouvernement s’engage à pourvoir à ce que les séances des conclaves et des conciles œcuméniques ne soient troublées par aucune violence externe. L’article 7 spécifie, en outre, que nul officier de l’autorité publique ou agent de la force publique, ne peut, pour accomplir les actes de son emploi, s’introduire’lans lès palais, ou lieux, où se trouverait rassemblé un conclave ou un concile œcuménique, a moins d’y être autorisé par le conclave ou le concile.

4° Situation juridique d<s Congrégations romaines. - 1. L’article 8 de la loi des garanties déclare qu’il est interdit a tous les agents gouvernementaux de procéder a des visites, perquisitions, ou saisies de papiers, documents, lhres ou registres, dans les bureaux des régations pontificales, revêtues d’attributions purement spirituelles.

Ces derniers mots restreignent sensiblement la liberté que la loi laisse ut accorde aux l il ions

romaines. Sauf la Pénitencerie et la Congrégation des Indulgences et des Reliques, qui peuvent être considérées légalement comme purement spirituelles, toutes

les autres, en effet, ont à résoudre des questions qui souvent ont un côté matériel, puisque leurs sentences tranchent des litiges auxquels souvent des intérêts matériels sont annexés. Le Saint-Office lui-même, en prononçant des peines contre les hérétiques, peut en arriver à priver un prêtre, non seulement de sa juridiction, mais aussi de son traitement, et même de son emploi. Or, l’article 17 de la loi déclare que la connaissance des effets juridiques des actes émanés des autorités ecclésiastiques, appartient à la juridiction civile. Si ces ailes, ajoute-t-cllc, sont contraires aux lois de l’État, a l’ordre public, ou blessent les droits des particuliers, ils seront annulés ; et, si, aux yeux de l’État, ils constituent un délit, ils seront soumis aux tribunaux, qui leur appliqueront les lois pénales. Si donc une Congrégation romaine, après avoir constaté l’indignité d’un prêtre, lui enlève son bénéfice, et si ce prêtre en appelle de cette sentence à un tribunal civil, celui-ci pourrait se déclarer compétent, examiner la plainte, et casser, si bon lui semblait, la décision de la Sacrée Congrégation, du moins pour ses effets matériels. On voit les embarras inextricables qu’une telle loi peut créer à l’administration ecclésiastique et de quelles tracasseries vexatoires elle peut être la source.

2. Les hauts dignitaires du Vatican eux-mêmes ne sont pas à l’abri de cette immixtion du pouvoir civil dans leurs attributions. Le prélat majordome de Sa Sainteté, ayant renvoyé un employé inférieur, pour des motifs assurément fort justes, celui-ci recourut aux tribunaux italiens, déposa devant eux une plainte contre le majordome, et réclama une compensation pécuniaire pour la perte de son emploi dans le pala s apostolique. Nonobstant la loi des garanties, ou plutôt en vertu de cette loi même, le tribunal se déclara compétent. Il eut, cependant, la pudeur de ne pas condamner le prélat, et renvoya le plaignant sans lui donner gain de cause. Mais si les juges eussent été animés d’intentions hostiles, ils auraient certainement été heureux de profiter de l’occasion qui s.présentait à eux, de montrer que leur autorité pouvait atteindre même les personnes les plus rapprochées du saint-père.

5° Situation juridique de l’Église, par rapport ù la nomination des évêques et autres dignitaires ecclésiastiques. — 1. Là encore, nous trouvons une grande différence entre ce que la loi des garanties accorde en théorie, et ce qu’elle permet en pratique.

Par l’article 15 du titre ii, le gouvernement renonce au droit de nomination ou de proposition, dans la collation des bénéfices majeurs, sauf pour ceux qui sont de patronage royal, et dispense les évêques de prêter le serment au roi. Mais elle spécifie, d’abord, que les bénéfices majeurs et mineurs ne pourront être conférés qu’à des citoyens du royaume, excepté dans la.ville de Rome, et les évêchés suburbicaires. En outre, quoique par l’article 16, soient théoriquement abolis Vexequatur et le placet royal, pour la publication et l’exécution des actes de l’autorité ecclésiastique, l’obligation de Vexequatur et du placet royal est maintenue, pour les actes de cette même autorité, qui regardent la destination des biens ecclésiastiques et la provision des bénéfices majeurs et mineurs. Cette prescription se retrouve dans l’article L « * du décret royal du 25 juin 1871, renforcé par l’article ". du même décret ainsi conçu : « Ceux qui seront pourvus d’un bénéfice, n’en seront mis en possession que lorsque leur titre sera muni de Vexequatur royal eu du pUnct royal. A partir de la date de la concession de I quaturoM du placet, celui qui est non cm ce bénéfice, aura le dr< it d’eu percevoir les i nuits, re enus et a avantages temporels. Mêm< prescription, dans le ment publié pour l’exécution du précédent décret.