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peines que les attentats ut Jes provocations contre la personne du roi. Quant aux offenses et injures publiques faites directement contre la personne du souverain pontife par des discours ou autres moyens, elles seront déférées à la cour d’assises.

Mais connue l’article second de cette même loi déclare que les discussions sûr les matières religieuses sont entièrement libres, il s’en suit que cette prétendue inviolabilité du souverain pontife est strictement personnelle, et ne s’étend, en aucune façon, en dehors de sa personne. Son ministère, ni la dignité de sa charge n’y participent pas. La loi qui défendait d’attaquer personnellement Pie IX et ses successeurs, permettait à tous les citoyens d’attaquer le pape et la papauté, puisque les discussions sur les matières religieuses étant absolument libres, les ennemis de l’Église peuvent, dans toute l’Italie et à Rome même, sous les yeux du Saint-Père, écrire et dire tout ce que leur haine leur inspirera contre la primauté de Pierre, contre le souverain pontificat, et contre le pape lui-même, « n tant que pape.

4. Bien des gens, sans être très au courant du véritable état des choses, ont beaucoup parlé de la prétendue extra-territorialité ou de l’absolue propriété des palais apostoliques du Vatican et du Latran. Cf. Jousset, L’Italie, in-4°, Paris, 1910, p. 313. Mais la loi des garanties ne parle nulle part de cette extraterritorialité, ni d’une propriété absolue. Elle dit seulement, tit. i, a. 5, que le souverain pontife continuera « à jouir de ces palais avec tous les édifices, jardins et terrains, qui leur sont annexés ou en dépendent. » Les expressions dont la loi se sert ensuite, montrent clairement qu’elle considère ces palais et les terrains adjacents, non comme une enclave indépendante dans le royaume d’Italie, mais simplement comme une portion du territoire national, dont l’État n’a pas encore pris possession, et qu’il laisse, pour le moment, à la jouissance du pape. De plus, dans l’article 1, elle réserve expressément au gouvernement italien de prendre, quand il le jugera à propos, l’administration des musées du Vatican et de sa bibliothèque. Le gouvernement s’en proclame donc le propriétaire, qualité qu’il refuse au pape, en déclarant que ces palais et leur contenu sont inaliénables, et que tous actes de propriété les concernant, sont soumis aux lois du royaume. Voir, à ce propos, dans la Nuova Antologia du 1 er mai 1912, un article significatif de Loigi Parpagliolo, / monumenli vaticanie lo stalo ilaliano. Voir aussi dans la Civilià caltolica, de l’année 1904, une série d’articles publiés ensuite en volume séparé et intitulé : bi ihi i il Vatictuw ? Sua estralerrioralitù, t. i, p. 9 sq., 145, 295, 385 ; t. ii, p. 257 sq., 513 sq.

L’article, 7 dil bien, il est vrai, que nul officier de l’autorité publique, ou agent de la force publique, ne peut, pour accomplir les actes de son emploi, s’introduire dans les palais ou lieu « le résidence habituelle, ou de demeure temporaire, du souverain pon tife ; mais il est à noter que celle exemption n’es ! pas perpétuelle, d’après la loi, si le pape allai) s’établir

i la villa <le Caste ! Gandolfo, laissée aussi à sa disposition,

les agents des autorités italiennes pourraient entrer au Vatican, pour j exercer, alors, leurs [onctions, comme ils peuvent le taire, à n’importe quel jour, dans la illa deCastel Gandolfo, où le pape n’a

jamais voulu se rendre, depuis 1870, car la loi spécifie

bien que l’entrée « le ces palais ne leur est Interdite, que lorsque le pape y réside, c’est dune simplement par égard pour la personne du pape, que la loi défend à ses agents de s’introduire dans les palais qu’il habite ; mais elle n’eu reconnaît nullement l’extra-territorialité. D’ailleurs, la loi qui annexe Rome au territoire Italien, n’a fall aucune exception. En fait, le Vatican

n’a pas été pr ; s ; niais il pourrait l’être, comme l’a été le palais du Quirinal : aucun texte de loi ne s’y oppose.

5. Dans ce palais du Vatican, dont la propriété ne lui est pas officiellement reconnue, le pape se considère comme prisonnier. Pie IX n’en est jamais sorti, ni Léon XIII, ni Pie X, ni Benoît XV. Sans doute la loi des garanties permet au pape de sortir pour tous les actes de son ministère ; mais, pratiquement, les choses sont tout autres. Les scènes odieuses qui se sont produites, lors du transfert des restes mortels de Pie IX, de la basilique de Saint-Pierre à la basilique de Saint-Laurent-hors-les-Murs, dans la nuit du Il au 12 juillet 1881, dix ans, cependant, après l’entrée des Italiens à Rome, montrent à quelles injures aurait pu être exposé le souverain pontife, s’il avait traversé les rues de Rome, en pompe solennelle pour se rendre à quelque cérémonie religieuse ou avec moins d’apparat, simplement pour se promener. Il ne peut exposer sa dignité suprême à être ainsi publiquement injuriée, outragée et vilipendée. Mais supposons qu’il reçut les honneurs dus à son rang, et que le peuple fidèle, comme il le faisait autrefois, se jetât à genoux sur son passage, pour implorer et recevoir sa bénédiction et l’acclamer. Le gouvernement, par ses organes officieux, a fait savoir que les démonstrations de ce genre ne seraient tolérables, qu’une fois ou deux ; mais qu’il n’en serait pas de même, si elles se renouvelaient. « L’État ne pourrait permettre longtemps que son existence, a lui, et que le prestige du roi fussent étouffés publiquement dans la capitale du royaume, par des démonstrations populaires d’enthousiasme pour le pontife, qui, quelques années avant, en était l’unique souverain. Voilà, comment le pape n’est pas, en réalité, libre de sortir du Vatican, le gouvernement italien ne pouvant longtemps tolérer qu’il sortît, si ces sorties devaient tourner au détriment du gouvernement italien lui-même, diminuer son prestige et mettre même en péril son existence. Berthelet, // Papa futuro, in-12, Rome, 1895, p. 213.

6. La liberté de communication ayee le dehors, que laisse au souverain pontife l’article 9 de la loi des garanties, pour les fonctions de son ministère spirituel, est également illusoire. La loi permet bien, il est vrai, de faire afficher aux portes des basiliques ou églises de Rome, tous les actes de son ministère spirituel : encycliques, bulles, décrets, etc. Mais si un journal ou une revue voulait reproduire un de ces décrets, ou l’une de ces encycliques, et que cela déplût au gouvernement, celui-ci se reconnaît le droit de saisir ce journal ou cette revue et d’intenter un procès à leurs directeurs ou gérants responsables. Cette prétendue liberté donnée au pape, pour les actes de son ministère spirituel, n’existe que pour l’affichage aux portes des basiliques, uniquement aux portes et non ailleurs. Klle est donc extrêmement limitée.

7. Nous ne parlons ici que pour mémoire, de la dotation de la renie annuelle de trois millions, ou plus exactement de 3 225 000 lires, reconnue par l’article l de la loi des garanties. Elle est manifestement insuffisante pour le but que la loi lui indique, c’est-à-dire : pourvoir à l’entretien du souverain pontife et aux divers besoins du Saint-Siège ; à l’entretien ordinaire et extraordinaire ainsi qu’à la garde des palais apostoliques et de leurs dépendances ; aux : traitements, jubilations, retraites et pensions des gardes attachés à la personne du souverain pontife ; a ceux des attaches aux cours pontificales et aux dépenses éventuelles ; comme aussi à l’entretien ordinaire et à la garde des musées et ete la bibliothèque annexée, et aux allocal ions, traitement s et pensions de ceux qui y sont employés. <

il y avait bien d’autres dépenses Inscrites au budget pontifical, et dont la loi ne fait nulle mention. D’ail-