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MAIN ;. SITI AT ION.Il RIDIQUE DE L’ÉGLISE


leur diocèse, dans les délais prescrits par les saints canons. Mais, d’autre part, avec des diocèses aussi restreints, ils trouvent difficilement les ressources qui leur seraient nécessaires, pour établir de grands et petits séminaires, ou d’autres œuvres d’intérêt général. Beaucoup même ne les trouvent pas du tout.

2° Les statistiques précédentes nous montrent, en outre, avec quelle rapidité l’Italie a embrassé la catholicisme, dés les temps apostoliques. En effet, avant la tin du e siècle, il pouvait y avoir en Italie, un certain nombre de sièges épiscopaux, En tout cas il faut compter parmi les plus anciens : Rome, Arczzo, Bénévent, Brescia, Capoue, Catane, Florence, Fiesole, Foligno, (iirgenti, Lucques, Manfredonia, Milan, Naples, Noie, Ostie, Padoue Pavie, Pouzzoles, Ravenne, Heggio di Emilia, Spolète, Terracine, Tivoli, Tolentino. Signalons aussi, parmi les villes secondaires, les sièges d’Avellino, de Calvi, de Ccsène, de Chieti, de Nepi, de Sessa Arunca, etc.

Viendraient ensuite ceux de Bellune, Forli, Païenne, Pérouse, Syracuse, Terni, Vlcence, plus ceux de Bisceglie, Fano, Luce a, Trani, etc.

Au nie siècle, ceux d’Assise, Bologne, Camerino, Fænza, Fermo, Frascali, Gênes, Lipari, Lodi, Modène, Pesaro, Porto, Rimini, Sarsina, So a, Venosa, Vérone. Vers le milieu du nie siècle, il pouvait y avoir en Italie une centaine de sièges épiscopaux.

Au ive siècle, ceux d’Atbano, Bari, Bergame, Cagliari, Civitavecchia, Côme, Crémone, Ferrare, Novare, Parme, Pise, Plaisance, Reggio di Galabria, Sienne, Teano, Trévise, Turin, Verceil ; plus ceux d’Acerenza, Acqui, Alba, Ascoli, Bosa, Marsico Nuovo, Tortona, Trivento, etc.

Au Ve siècle, nous trouvons 46 nouveaux sièges, parmi lesquels : Albenga, Anagni, Ancône, Aquino, Aoste, Asti, Cassano all’Ionio, Castellamare di Stabia, Chiusi, Città di Castello, Corneto Tarquinia, Cosenza, Fabiano, Gerace, Grossetto, Ivrée, Marsi, Massa Maritima, Messine, Nocera dei Pagani, Otrante, Pistoie, Potenza, Prato, Salerne, Sassari, Sabine, Sorrente, Sulmona, Velletri, etc.

Aux siècles suivants, les sièges épiscopaux se multiplient encore davantage.

3° Sous le rapport du chiffre de leur population respective, les diocèses d’Italie peuvent se classer, en diverses catégories bien distinctes.

1. Deux diocèses ont moins de 5 000 âmes. Ce sont les deux diocèses suburbicaires d’Ostie et de Porto. Quelques autres diocèses, considérés individuellement, devraient être placés dans cette catégorie. Mais ils sont unis à d’autres diocèses, dans lesquels ils sont mainte » ant englobés.

2. Sept ont moins de 10 000 âmes ; ils sont également unis à d’autres sièges.

3. Treize ont seulement de 10 000 à 20 000 âmes. Sur ce nombre, la moitié appartiennent aux anciens Etats de l’Église, cinq à l’ancien royaume de Naples, un à la Toscane et un à la Sicile.

4. Trente-six ont de 20 000 à 30 000 âmes, dont dix-neuf se trouvent dans les anciens États de l’Église, treize dans l’ancien royaume de Naples, quatre en Toscane.

5. Trente-sept ont de 30 000 à 40 000 âmes, et vingt-trois de 40 000 a 50 000 âmes.

6. Quarante diocèses ont de 50 000 à 75 000 âmes.

7. Quarante et un ont de 75 000 à 100 000 âmes. De ceux-ci, six appartiennent aux anciens États de l’Église.

8. Trente-neuf ont de 100 000 à 150 000 âmes.

9. Vingt-quatre ont de 150 000 a 200 000 âmes.

10. Huit ont de 200 000 à 300 000 âmes : Bari, Syracuse, Plaisance, Tortone, Chieti, Mantoue, Messine, Verceil.

11. Sept ont de 300 000 à 400 000 âmes : Bénévent, Bergame, Catane, Côme, Crémone, Novare, Vérone.

12. Quatre ont de 400 000 à 500 000 âmes : Gênes, Girgenti, Trévise, Vicence.

13. Sept ont plus de 500 000 âmes : Florence, Naples, Padoue, Païenne, Rome, Turin, Udine.

14. Un, enfin, a plus d’un million d’âmes : c’est Milan.

III. Situation juridique de l’Église catholique. — 1° Situation juridique du souuerain pontife. — 1. Depuis l’occupation de Rome par le roi Victor-Emmanuel, le 20 septembre 1870, et l’abolition violente du pouvoir temporel, le pape s’est trouvé dans une situation anormale. Pour donner une apparence de satisfaction aux puissances catholiques du monde entier, le gouvernement italien avait, d’abord, proposé au pape de lui laisser la cité Léonine, qui, ceinte de murailles, fonne comme une ville séparée, à l’extrémité sud-ouest de la ville éternelle. Par l’entremise du cardinal Antonelli, secrétaire d’État, Pie IX refusa ce cadeau dangereux. Il préféra rester dans le Vatican, dépouillé de tout pouvoir temporel.

2. Pour proclamer, à la face du monde entier, que le pape, malgré ses plaintes, était libre, et non prisonnier, le gouvernement italien fit donc proposer aux Chambres une loi, dite des garanties, qui parut dans la Gazzetta Ufficiale, e 15 mai 1871. Avant d’examiner en détail cette loi, faisons remarquer qu’elle est un acte purement intérieur, et n’a nullement le caractère international. Si elle a été communiquée aux gouvernements étrangers, ce fut non pas pour leur demander leur approbation, mais pour prévenir leurs réclamations possibles sur le sort fait au souverain pontife. Mais l ; s légistes italiens n’ont pas cessé d’affirmer que cette loi ne saurait être modifiée sous l’influence étrangère.

Le successeur de saint Pierre n’en restait donc pas moins sub dominatione hostili constitutus. Voilà pourquoi, le jour même où la loi des garanties, ayant été votée par les Chambres, était imprimée dans le Journal Officiel italien, Pie IX adressait à tous les évêques et à tous les fidèles du monde, une encyclique, dans laquelle il réitérait ses protestations pour l’occupation du domaine du Saint-Siège, et affirmait ne pas pouvoir accepter les immunités ou garanties imaginées par le gouvernement piémontais. En terminant, il exprimait le vœu que les princes d’ici-bas, mettant en commun leur influence, rendissent au Saint-Siège ses droits imprescriptibles, injustement violés, et au vicaire de Jésus-Christ la liberté pleine et entière dont il a besoin pour exercer son ministère suprême, auprès de toutes les nations de l’univers. Ces protestations furent renouvelées dans son allocution aux cardinaux, le 27 octobre 1871. Dix ans plus tard, son successeur sur la chaire de saint Pierre ne tenait pas un autre langage. Il affirmait que la situation qui lui était faite par cette prétendue loi des garanties était intolérable et qu’elle entraînait asperam mullisque de causis non ferendam conditionem. Léon XIII, Allocutio ad S. R. E. Cardinales, 4 aug. 1881. Quarante ans plus tard, Pie X s’exprimait de même dans une lettre publique, au cardinal Bespighi, son vicaire, à propos du discours prononcé par le maire de Rome, le juif Nathan, à la porte Pie, pour célébrer l’anniversaire de l’entrée des Piémontais dans la ville éternelle. Le même pontife, cinq ans plus tard, réitéra ces protestations dans le Livre blanc, publié en 1905, par la typographie vaticane : La séparation de l’Église et de l’État en France. Exposé et Documents, p. 107.

3. L’article premier de la loi des garanties proclame que la personne du souverain pontife est sacrée et inviolable. Les ail entais contre sa personne et la provocation a les commettre, seronl punis des mêmes