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JÉSUS-CHRIST -JEUNE


3° Lu langues étrangères :

1. Jean Népomucène Sepp, Das Leben Christi, 7 vol., Ratisbonne, 1843, tr. tr. abrégée par. M. Sainte-Foi, Paris, 1854 ; 4- èdit, en 1901-1902 : Cet ouvrage, « lit M. Fillion. Les étapes, p. s : s, a de nombreux défauts à côté de grandes qualités. Il a bien plus les dehors que la réalité de i i science. Le D’Hase le juge en ces termes : Sepp a foii de l’histoire évangélique une fantasmagorie Intéressante.

I’. Schegg, Sechs Bûcher des Lebens Jesu, Fribourg-en-B. , 1873. —.1. Grimm et J. Zahn, Dos Leben Jesu, 2, ’édit., Ratisbonne, 1890-1899, 7 volumes ; compilation énorme. M. Meschler.Das Leben unseres Herrn Jesu Christi, 5’édit., Fribourjt-en-B., 1902. P. Dausch, Das Leben Jesu, Munster, 1911.

2. II. Coleridge, The Life nf our Life, Londres, 1869 ; compilation considérable, dévote, tr. tr. de MM. Petit et Mazoyer, La oie de Notre oie, Paris, 1888-1895. A..1. Mass, The Life ni Christ, 1e édit., Saint-Louis, 1891.

3. A. Capecelatro [depuis cardinal], La Vita di Gesù Cristo, Home, 18(iS (abondante, éloquente) nombreuses rééditions ; Vito Fornari, Dellà’oità <ii Gesù Cristn, Rome, 1901 ; Bellino, Gesù Cristn, Turin, 1911 ; Fiori, Il Crista flella slnrine ilelle scritture. Home, 1905. Ajoutons, sans la recommander, la vie récemment écrite par Giovanni l’apiui, où il faut reconnaître un effort louable pour faire admirer et connaître Jésus par des adversaires et des indifférents.

1. R. Vilarino, Vida de N. S. Jesu Cristn, Bilbao, 1912. il faudrait également signaler les ouvrages apologétiques ou les travaux scientifiques écrits sans intention polémique directe, m ; iis qui, par la force des choses, ont dû s’occuper de la vie de certaines parties de la vie de Jésus. Mais nous voulons strictement ne signaler ici « pie les viespro irement dites de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Les ouvrages du Sîcnre que nous omettons oui d’ailleurs été maintes fois cités au cours de l’article.

A. Michel


JEU. Voir aléatoires (Contrats), 1. 1, col. 695 ; et Bourse (Jeux de), t. ii, col. 1100 sq.


JEUNE. On n’a pas l’intention <le taire ici l’histoire de la loi du jeûne. Il n’y a pas lieu d’y revenir après l’étude sur le carême, où l’origine et les développements historiques du jeune quadragésimal furenl largement exposés. Cetle étude a besoin seulement d’un léger complément ; et elle l’aura nécessairement lorsqu’il sera question des quatre-temps et des vigiles. Voilait. Carême, t. ii, col. 1724-1750, el les art. Quatri I i.mi’s. Vigiles, qui viendront à leur place. Le présent article ne louche pas non plus à l’observance du jeune parmi les Églises chrétiennes d’Orient, dont il a été suffisamment parlé à propos soit du carême, soit même de l’abstinence ; car l’abstinence et le jeûne, chez elles, quoique distincts, se mêlent assez pour être désignés l’une et l’autre par les auteurs grecs sous le nom générique de jeûne. Voir art. Abstinence, t. i, col. 261’271. Voir aussi art. Arménie, 1. 1, col. 1961 sq., Constan 1TNOPLE (Éylise de), t. iii, col. 1112, 1413.’m se propose donc uniquement d’exposer la discipline a luelle du jeûne dans l’Église latine, en conformité avec le nouveau Code et selon la doctrine commune d -s moralistes.
I. Notions générales.
II. Précepte du jeûne.
III. Gravité du précepte.
IV. Jours de jeûne.
V. Exemptions.
VI. Dispenses.

I. Notions. -
Jeûner, au sens absolu du mot, c’esl s’abstenir de tout aliment et de toute boisson. ce jeûne complet les casuistes ont donné le nom de jeûne naturel. C’est celui que l’Église prescrit au prêtre qui célèbre et au Adèle qui lail la sainte communion, depuis l’heure de minuit, et qu’oïl appelle aussi poulie motif, jeûne eucharistique. Ce jeûne encore est fortement conseillé, comme une disposition qui convient,

avant un baptême d’adulte, au prêtre qui le confère et au sujet auquel on L’administré. Cod../ » /-. eun.. can. sus, 753, S l, x :, s. §’Le jeûne qu’on s’impose librement, en dehors des prescriptions de l’Église, el

mil on règle soi-même les modalités, est dit par les théoli me munit. La mortification et la péni tence l’inspirent, ou comme une mesure préventive contre le mal. ou comme une expiation du péché commis. Par là, selon une formule de la préface du carême. > les vices sont contenus, l’esprit s’élève, la vertu se pratique et les mérites s’acquièrent. La vie des ascètes chrétiens en offre de nombreux et illustres exemples. Le jeûne dont l’Église non seulement approuve la liii, mais a fixé dans le détail le régime disciplinaire, est le jeûne proprement ecclésiastique. De ce jeûne il est question précisément dans cet article, IL Précepte du jeune. l" Age. Au précepte du jeûne sont astreints tous ceux qui ont achevé leur vingt et unième et n’ont pas commencé leur soixantième année. Can. 125 I, s 2. L’Église, se f< ndant sur ce qui a lieu communément, estime que les jeunes gens, avant vingt et un ans accomplis, et les personnes âgées qui entrent dans la soixantaine, ont besoin de manger sinon davantage, au moins plus souvent, ceuxci parce que leurs forces déclinent, ceux-là parce que leur croissance n’est pas achevée. Déjà la coutume tenait les sexagénaires pour exempts du jeûne : la nouveau code l’a fait passer dans le droit écrit.

2° Un seul repus principal. La loi du jeûne prescrit de ne faire qu’un seul repas dans la journée. Mais elle permet de prendre quelque nourriture le matin et le so r. pourvu qu’on observe les coutumes locales approuvées, en ce qui regarde la quantité et la qualité des aliments. Can. 1251, § 1. Ou peut au si réserver pour le soir, si l’on veut, le repas principal, § 2.

Un seul repas dans la journée : en cette restriction consiste essentiellement le jeûne. Si donc, un jour ou il y a obligation de jeûner, on fait ou sciemment ou par inadvertance, un deuxième repas véritable, non seu lement on enfreint mais on ne peut même plus observer le précepte ce jour-là. Peu importe d’ailleurs qu’on ail pris cette seconde et entière réfection en une seule fois, ou en mangeant à diverses reprises entre temps, l’infraction est la même et le jeûne également impossible. A celui qui le matin, oubliant la défense, aurait copieusement déjeuné, il ne resterait plus qu’un moyen d’observer la loi, ce serait de supprimer le repas de midi ou la collation du soir, selon qu’il estimerait a mipris ou non l’équivalent d’un repas.

On s’est longtemps demandé si on pouvait jeûner sans s’abstenir d’aliments gras, autrement si l’abstinence, elle aussi, était de l’essence du jeûne. Parmi les théologiens, ceux qui la regardaient comme son accompagnement nécessaire, permettaient plusieurs repas aux personnes autorisées par dispense à manger de la viande. Hennit XIV, par la constitution Nonumhi-Ol’mus (30 mai 17 11). a dissipé le doute, en défendant à ceux qu’une dispense autorise à l’aire gras, de prendre plus d’un repas les jours déjeune. Il s’ensuit que la loi qui prescrit de jeûner est distincte et séparable du précepte de l’abstinence, connue d’ailleurs le code le marque expressément.

On viole dans sa lettre et dans son esprit le précepte d’un seul repas dans la journée, si on fait durer ce repas outre mesure, ou si, l’interrompant à dessein, on le reprend quelque temps après, en sorte qu’il représente non plus une seule mais deux réfections à peu près complètes. Ceci doit s’entendre moralement ou selon une estimation commune. Ainsi la durée du repas principal peut atteindre deux heures, el davantage si l’on a des convives : il est permise celui quia

interrompu son repas pour un motif raisonnable, de le continuer même une heure après, pourvu qu’il ait (put lé la lalile pensant y revêtir. On est beaucoup plus large encore envers quiconcpie a dû forcément l’interrompre sans avoir mangé à sa faim. On ne peut accuser, au moins de péché mortel, celui qui mangea nouveau, une demi heure après qu’il a terminé son repas. L’heure du repas principal d’après une coutume