Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 7.1.djvu/593

Cette page n’a pas encore été corrigée
1171
1172
IMMACULEE CONCEPTION


répons), ou celle autn.’;.XAriVlTAf ! t/loriusæ vinjinis

Mariæ EX SEMIUE ABRAII^E, UHT^E DE ThlBV JUDA.

Dites de la conception, ces expressions gardaient évidemment le même sens ; elles s’appliquaient à la conception proprement dite, comme objet du culte. De là, une difficulté insurmontable pourceux qui, jusqu’alors, avaient substitué au vocable de Conception celui de Sanclification ; il fallut abandonner ce terme, comme l’observe le dominicain Thomas Campanella : Nunc temporis non soliim aliqiiæ Ecclesiæ, sed etiam Romanu célébrai feslun^ CONCEPTIONIS SANCT^ sicut Nativitalis ; et eadem encomiu et laudes et prærogatiuas dut Conceptioni, quas Nutivitali, ex prsecepto PU V et Gregorii XV. Quo præcepto etiam dominicani obligantur, et mulaveriint nomen SANCTIFICATIONIS in CONCEPTIONIS, et canuntofficiumdeConceptione utde Natiuitate. Tractatus de immaculatu beatæ virginis conceptione, cii( : j>a.Tl{oskovâny, op. cit., t. iii, p. 357. Le dernier mot n’était pas encore dit, il est vrai ; car l’acte de saint Pie V n’était directement que d’ordre disciplinaire et l’on pouvait, en outre, épiloguer sur l’interprétation de l’épithète ; sainte, appliquée à la conception ; mais tout cela ne menait qu’à une position de plus en plus difficile et précaire.

c) La bulle super speculam domini. — Dans les débats soulevés au concile de Trente par l’afïaire de la Conception, des évêques avaient signalé les inconvénients qui s’attachaient aux discussions publiques sur le sujet et demandé qu’ont les fit cesser, fallût-il imposer le silence aux uns et aux autres. Saint Pie V se préoccupa de remédier au mal. Dans une première bulle, publiée le 7 août 1570, il rappela les constitutions sixtines, interdit de les attaquer ou critiquer et enjoignit la fidélité aux prescriptions qu’elles contenaient. Sur les points controversés, il fallait de deux choses l’une : ou se taire, parti le plus sûr, ou se contenter d’exposer avec la modestie voulue ce qu’on estimait plus probable, sans réprouver l’opinion contraire. Trois mois plus tard, le 30 novembre, parut une autre constitution, Super speculam Domini. Le pontife y confirmait d’abord la liberté laissée à chacun de suivre au sujet de la conception de la bienheureuse Vierge l’opinion qu’il jugerait plus pieuse ou plus probable ; de nouveau il sanctionnait les prescriptions édictées par Sixte IV et renouvelées au concile de Trente. Pour en assurer d’une façon plus efficace l’exacte observation, il ajoutait de nouvelles mesures, avec des peines graves en cas d’infraction. Désormais, « dans les sermons faits au peuple et dans toute réunion mêlée, où les deux sexes ont coutume de venir, personne ne devrait engager des discussions sur l’une ou l’autre des deux opinions, soit en établissant la sienne propre par des raisons ou par l’autorité des docteurs, soit en réfutant ou en attaquant l’opinion contraire. » Pareillement, « personne, sous un prétexte quelconque de piété ou de nécessité, ne devrait écrire ni dicter quoi que ce soit en langue vulgaire sur le même sujet. » Une réserve était faite en faveur des doctes : tant que le siège apostolique n’aurait pas défini l’une des deux opinions et condamné l’autre, il leur serait permis, liceat viris doctis, dans les discussions publiques propres aux académies et aux chapitres généraux ou provinciaux, ou encore dans des réunions composées de personnes capables de comprendre les choses, tout danger de scandale cessant, de discuter sur la matière controversée et d’afïïrmer ou d’attaquer par des arguments l’une ou l’autre opinion, à la condition de n’en traiter aucune d’erronée et d’observer tout ce qui avait été prescrit par le pape Sixte IV. En somme saint Pie V ne faisait que maintenir et confirmer les ordonnances sixtines, renouvelées au concile de Trente. Les mesures d’ordre pratique qu’il ajoutait tendaient à prévenir les scan dales et à promouvoir la paix ; elles valaient dans les circonstances, mais n’avaient évidemment, étant donnée leur nature, aucun caractère d’immutabilité.

Passaglia, De immaculato Deinaræ semper virginis conceptu, t. iii, n. 1623, 1691 sq. ; Plazza, of<. cit., .ct. III, n. 213 sq. ; Art. V, n. 93 sq. ;.1. Mir, op. cit., c. ix et xi ; Mgr Malou, op. cit., t. i, p. 70 sq., 14] ; Pierre de Alva, Nodus indissolubilis, Bruxelles, 1661, p. 643 sq.

4. Paul V et Grégoire XV : décrets de 1617 et 1622. — L’extraordinaire mouvement de dévotion qui se manifesta en Espagne au début du xviie siècle, provoqua une vive réaction de la part des adversaires. D’anciennes attaques furent rééditées, et d’autres ajoutées. Des informations envoyées à Rome nous apprennent que des propos de ce genre avaient cours : « Si le pape définissait cette opinion, elle n’en serait pas moins fausse et mensongère. Enseigner qu’il faut croire à la conception sans tache, c’est enseigner la manière de devenir hérétique. Affirmer que la bienheureuse Vierge a été conçue sans péché est une hérésie. Pour nous, nous voulons faire notre salut dans la foi de l’ancienne Église. » On disait encore que les papes avaient mal agi en permettant de célébrer la fête de la Conception et en l’enrichissant d’indulgences, car c’était porter les fidèles à l’idolâtrie.

Préoccupé par les scandales et les troubles que de tels propos excitaient, Philippe III résolut de recourir au souverain pontife et de lui demander de couper le mal par la racine en tranchant définitivement la question. Il envoya donc auprès de Paul V, en 1617, le R. P. Placide de Tosantés, jadis supérieur général des bénédictins espagnols. C’est à cette occasion qu’eut lieu au Quirinal, le 31 août de la même année, la congrégation solennelle du Saint-Office où le cardinal Bellarmin prononça le Votum, dont il a été déjà parlé. Il résuma son avis dans cette proposition : < On peut définir pour tous les fidèles l’obligation de tenir pour pieuse et sainte la croyance en la conception sans tache de Marie, en sorte que désormais, il ne soit plus permis à personne d’admettre ou de dire le contraire sans témérité, scandale ou soupçon d’hérésie. » Le cardinal jugeait opportun, et même nécessaire d’en venir là : Dico e.vpedire definire, imo necessarium id nunc fieri. A supposer qu’on ne voulût pas maintenant de définition formelle, il faudrait au moins prescrire à tous les ecclésiastiques, séculiers et réguliers, de réciter l’office de la Conception comme l’Église le récite ; de la sorte, en effet, on arriverait au but sans définition, sic enim sine definitione haberetur intentum.

Paul V ne crut pas devoir aller aussi loin. Dans la constitution Sanctissimus, publiée le 12 septembre, il se contenta de prescrire à tous « de ne plus se permettre à l’avenir, dans les prédications, les leçons, les conclusions et autres actes de toute nature, d’affirmer publiquement, jusqu’à définition ou dérogation de la part de Sa Sainteté ou du siège apostolique, que la bienheureuse Vierge a été conçue dans le péché originel. « Par contre, on pouvait affirmer la pieuse croyance, mais à la condition de ne pas attaquer l’opinion adverse ni même d’en traiter. Le pape ajoutait que, par ces dispositions, il n’entendait pas réprouver l’opinion opposée au privilège ni lui causer préjudice ; elle restait, spéculativement et doctrinalenient, dans le même état qu’auparavant. L’acte de Paul V était donc d’ordre disciplinaire et avait uniquement pour but la paix et la concorde.

Le roi d’Espagne remercia le souverain pontife et les cardinaux du Saint-Office, tout en insinuant un mot de regret sur le caractère de demi-mesure que présentait le décret. L’événement justifia ses craintes et la remarque faite par le cardinal Bellarmin que sans une définition formelle ou équivalente, toute mesure