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IMMACULEE CONCEPTION


quences erronées que riiypoUièsc tle la préservation entraînerait : injustice de la part de Dieu en laissant Marie soumise à la loi de la mort, Deus esset iniquus qui eam mori permisil ; limitation du caractère d’universalité qui doit convenir à la médiation de Jésus-Christ, non omnium hominum Christus mediator fuisset ; assimilation de Marie à son fils, sous le rapport de la pureté, a’qualis Christo in purilale (uissel, et de sainte Anne à Marie, sous le rapport de la conception active, ejus mater in concipiendo virgo fuisscl, etc., etc. A ces raisons d’ordre théologique, Bandelli ajoutait l’autorité de la sainte Écriture, de nombreux Pères et de « deux cents auteurs très illustres, » famosissimi. C’était la liste de Raphaël de Pornassio, mais notablement allongée.

Quelle était exactement la portée de l’affirmation première : Impium est tenere beatam Virginem non fuisse in originali pcccato conceplam ? S’agissait-il seulement d’une question de principe, entraînant en Marie une dette stricte du péché originel, ou aussi d’une question de fait supposant en elle le péché réellement contracté ? Nul doute possible sur la pensée personnelle de Bandelli ; il voulait les deux choses : Virgo Maria non solum peccavit de débita, sed eliam de facto. Telle est l’assertion qu’il énonce au début de la IV’= partie de son livre et qu’il répète en termes équivalents dans les chapitres qui suivent. Cependant une réserve paraît virtuellement contenue dans la conclusion finale, moins rigoureuse dans les termes que la proposition avancée d’abord, car l’opinion des anciens docteurs est seulement présentée comme plus pieuse et plus sûre : Opinio antiquorum dodnrum est magis pia et securior quam opinio quorumdam modernorum.

L’écrit de Vincent Bandelli ne pouvait passer inaperçu ; il le pouvait d’autant moins que le pontife régnant. Sixte IV ou François de la Rovére, avait été frère mineur. Sous son impulsion, il y eut à Rome, entre des prêtres séculiers et des religieux, une discussion publique où le principal champion du privilège fut le général des franciscains, François Insuber, de Brescia, surnommé Samson. Cette discussion aurait eu lieu dès 1475, d’après Roskovâny, op. cit., t. i, p. 411, et d’après d’autres auteurs, seulement deux ans plus tard. Ce qui est incontestable, c’est que vers l’époque où parut le lvbellus rccollectorius, un frère mineur, Léonard de Xogarole, soumit à l’approbation de Sixte IV un office propre de la Conception qu’il avait composé. C’était l’office Sicut lilium, ainsi dénommé d’après les premiers mots de la première antienne des Vêpres. Une messe, Egredimini et videte, était adjointe. Pierre de Alva, Armomentnrium seraphicum et Regestum universale tuendo titulo immarulatæ conceptionis, Madrid, 1649, col. 214 du Regestum.

Il aurait été difficile de faire une profession plus explicite du glorieux privilège. Dans le verset qui suivait l’hymne de vêpres, l’immaculée conception, l’innocence originelle de la N’icrge étaient acclamées : Jmmarulata conceptio est hodic.sanctir Mariæ. virginis, ruius innocentia indita cunclas illustrât ccclesias. A matines, les fidèles étaient invités h célébrer V immaculée conception de la vierge Marie et à adorer .Notrc-Seigneur Jcsus-Christ qui l’avait préscrvée : Immarulutiim conceptioncm virginis Mariæ celebremus. CMristum cius prn’servalorem udoremus Dominum, La collecte, celle de la fêle actuelle, était surtout remarquable, parce qu’elle n’énonçait pas seulement le privilège, mais le reliait à sa cause méritoire, la mort rédemptrice du Sauveur, et à son motif, la préparalion d’une demeure digne du Verbe incarne : Deus, qui per immaculatam Virginis conceptioncm dignum Filio tuo habitaculum prirparasti : quirsumus, ul qui ex morte eiusdrm Filii lui privvisa cam ab omni labe prw DICT. DK THI^OI, . CATIIOI, .

servasti, nos qaoque mundos eius intercessione ad te pervenirc concédas.

Tel était l’office que Léonard de Nogarole présentait au pape en sollicitant des indulgences pour ceux qui le réciteraient : Hoc saltem postremo obtentum sil, Pater sancte, ut qui hoc a te emendandum, quod humiliter ofjerimus, digna devotione celebraverint conceptionis officium, indulgenliarum tuarum partem, quam ipse l’olueris, captant. Roskovâny, op. cit., t. t. p. 122. La réponse fut la constitution Cum præe.rcelsa, 29 avril 147(). E.xtravagantes communes, t. III, tit. xii, de reliquiis et veneratione sanctorum. c. 1. Sixte l accordait les indulgences concédées au concile de Constance pour la fête du Saint-Sacrement, « à tous les fidèles qui, le huit décembre et pendant l’octave, célébreraient la messe et réciteraient l’office de la conception ou assisteraient aux heures canoniales de cet office, suivant l’ordonnance pieuse, dévote et louable de notre cher fils, Léonard de Nogarole, clerc de Vérone, notre notaire, et conformément à l’institution que nous avons faite de cette messe et de cet office. »

La constitution Cum prwexcelsa ne mit pas fin à la controverse. En 1477, Hercule d’Esté, duc de Ferrare, provoqua une discussion publique qui eut lieu dans cette ville. Les deux principaux champions furent, du côté des frères prêcheurs, Vincent Bandelli, et du côté des mineurs, Bernardin de Feltre, dont les arguments furent publiés en 1502 ; Octo rationes pro immaculata virginis Maria’conceptione. Le résultat fut nul, chacun s’attribuant la victoire. Bientôt, cependant, les défenseurs du privilège obtinrent un second triomplie. L’n nouvel office fut composé et présenté à Sixte IV par Bernardin de Busti, franciscain, auteur d’un Mariale, dont la F^ partie comprend neuf sermons sur l’immaculée conception. Le privilège n’y était pas moins nettement exprimé. Dans l’antienne du Magnificat, Marie chantait Magnificat anima mea Domi- : num, et exsultavii spiritus meus in Deo saluiari meo, Q vi

ME PR.ESEIÎVAVIT AB ORIGINALI PECCATO, allcluia,

alléluia, alléluia. L’invitatoire était : De immaculato CONCEPTV virginis, iubilemus Deo saluiari nostro ; et la collecte : Deus qui immaculatam virginem Mariam, ut digna filii lui mater existeret, AB OM.M LABE

PECVATI IN CONCEPTIONE SUA PR.KSERVASTI, tribuc

qu{Fsumus, ut qui eius innocentie puritatem veracilcr credimus, ipsam pro nobis apud le semper inlercedere sentiamus. Les antiennes étaient à l’avenant, comme celle-ci, la première des secondes Vêpres : Tota pulchra es. Maria, et macula originalis non est in le. Bernardin de Busti, Mariale, Lyon, 1502, à la suite des sermons, p. xi.ix ; cf. Dreves, Analectn lu/mnica, t. xxiii, p. 61 sq. Sixte IV approuva cet office comme il avait approuvé l’autre, quoique d’une façon moins solennelle, bref Libenler ad ca, 4 octobre 1480.

C’est alors que Vincent Bandelli fit paraître, en le dédiant au duc de Ferrare, un second écrit, plus considérable que le premier : Tractatus de singulari puritede et privrogativa Salvatoris nostri Jcsu C.hristi ex auctorilale ducentorum scxaginta doctorum clarissimorum, Bologne, 14H1. Dans une F" partie, après des notions générales sur l’état primitif t lee))éché originel, il aborde et poursuit en dix-neuf chapitres l’cnumération des témoignages « de docteurs illustres » ciu’il prétend favorables à sa première et principale conclusion : « La bienheureuse vierge Marie a été, comme les autres hommes, conçue dans le péché originel. » I-"n tête, l’ierre Lombard ; puis, des textes de Pères, 1 i de saint Augustin, 15 de saint Ambroise, 5 de saint .Jérôme, 6 de saint flrégoire, .’M de divers autres depuis saint Irénée jusqu’à saint Bernard, Il de souverains pontifes, 22 de canonisles émincnts, 47 d’anciens théologiens (y compris Sedulius) ; puis, des textes.

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