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HERBORN — HÉRÉSIE. HÉRÉTIQUE

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Kolner Theologe Nikolaus Slage/yr und der Franziskancr Nikolaus Herborn, dans Stinunen ans Maria-Laach, Fribourg-en-Brisgau, 1886, et son édition de la Confutatio, Quaracchi, 1902 ; Ilurter, Nomenclator, Inspruck, 190(1, t. il. col. 1255-1256 ; Allgemeine deutsche Biographie, t. xii, p. 12-45, Kirchenlexikon, t. iv, col. 1348 ; t. xi, col. 704. P. Edouard d’Alencon.

    1. HERESIARQUE##


HERESIARQUE. — I. Définition. IL Législation canonique.

I. Définition.

D’après l'étymologie, ai’psoriç et ap/'K. hérésiarque signifie chef d’hérésie. Selon la définition verbale, l’hérésiarque est donc soit le promoteur d’une hérésie, soit le chef d’une secte hérétique, soit même simplement un chef d’hérétiques. C’est la signification constante de ce terme dans le langage courant et dans nombre de documents ecclésiastiques. Nous trouvons de cet emploi du mot hérésiarque un exemple typique dans les règles de l’Index, promulguées autrefois par Pie IV, en vertu de la décision du concile de Trente, sess. XVIII.

Hæresiarcharum libri, tam eorum qui post praîdictum annum hæreses invenerunt vel suscitariuit, quam qui hæreticorum capita aut duces sunt vel fuerunt, quales sunt Lutherus, Zwinglius. Calvinus, Balthasar Pæimontanus, Schwenkfeldius et his similes, cujuscumque nominis, tituli aut argument] existant, omnino prohibentur n » régula.

Sont absolument prohibés les livres des hérésiarques tant de ceux qui postérieurement à cette date (1515) ont inventé ou suscité des hérésies, que de ceux qui ont été ou sont les chefs des hérétiques, tels que Luther, Zwingle, Calvin, Balthasar Pacimontanus (Huebmaier), Scwenkfeld et autres semblables, quels que soient les noms, les titres ou les objets de ces livres (Tr. Boudinhon, La nouvelle législation de l’Index, Paris, s. d. [1899], p. 67).

Les canonistes et principalement les inquisiteurs entrent dans plus de précision et, en dehors des hérétiques proprement dits, c’est-à-dire professant simplement pour leur compte personnel une croyance différente de celle de l'Église sur quelque point de la foi catholique, ils distinguent trois classes d’hérésiarques, c’est-à-dire d’hérétiques se proposant de prêcher, de défendre, de propager l’hérésie. Tout d’abord, soumis à la même discipline que les simples hérétiques, ceux qui, d’une manière toute privée et dans quelques cas particuliers, entraînent l’un ou l’autre dans l’hérésie. Ensuite, ceux qui, sans être auteurs d’hérésie, s’emploient néanmoins à enseigner et à propager l’hérésie. On peut les appeler déjà hérésiarques, cf. Décret de Gratien, c. 32, Qui aliorum, Causa XXIV, q. m ; mais, en langage plus strict, on doit les appeler dogmatisants. Cf. Eymeric, Directorium inquisitorum, Rome, 1578, part. ii, q. xxxix ; Pegna, Commentaire du Directorium d’Eymeric, Rome, 1587, comm. 64 ; Simanca, De catholicis instituiionibus, Ferrare, 1692, tit. xxxi. Il est nécessaire toutefois, pour mériter le nom de dogmatisant, d’enseigner, de défendre, de propager l’hérésie d’une façon occulte ou publique, habituellement et pour ainsi dire par manière de principe. Cf. Suarez, De fuie, disp. XXIII, sect. ii, n. 11. Enfin, dans le langage des inquisiteurs, l'épithèle d’hérésiarque doit être strictement réservée à ceux qui sont à la fois les auteurs et les propagateurs de l’hérésie. Suarez, loc. cit., donne comme exemple d’hérésiarques, au sens strict du mot, Arius et Luther.

IL Législation canonique. — L’ancienne législation était très dure à l'égard des hérésiarques et des dogmatisants. En cas de conversion de leur part, on discutait entre inquisiteurs s’il fallait les accueillir ou les livrer impitoyablement au bras séculier, voir K’i isition ; et Suarez, loc. cit., n. 9, rapportant les opinions des principaux auteurs, incline lui-même, sauf en certains cas extrêmement rares, vers l’opinion la plus sévère, n. 11.

Le droit actuel ne distingue plus, quant aux peines dont ils sont frappés, entre hérésiarques, dogmatisants et simples hérétiques. Tous sont atteints d’après le nouveau Code, cari. 2314, § 1, 1°, d’une excommunication, réservée d’une manière spéciale au souverain pontife. En fait cependant, les hérésiarques et dogmatisants sont nommément frappés, par le pape ou le Saint-Ollice, de peines plus sévères et notoires. Quant à leurs livres, la 2e règle de l’ancienne législation de Pie IV, en 15é'4, avs.it été modifiée par la constitution Ofjiciorum ; il n’est plus question aujourd’hui que des « livres des apostats, des hérétiques, des schismatiques et des autres écrivains propttgeanl l’hérésie, ou s’attaquant de quelque façon aux fondements de la religion » . Néanmoins, il subsiste, dans les dispositions actuelles, un vestige de l’ancienne législation. Au point de vue des personnes, les dogmatisants sont exclus des pouvoirs concédés par la S. Pénitencerie, d’absoudre, au for interne, les hérétiques, même publics. Voir Hérésie, col. 2254. Au point de vue des livres, le nouveau Code, can. 1399, 2°, reprend l'énumération de la constitution Ofpciorum, en p. ssant sous silence la qualité des auteurs : il vise « les livres de n’impoite quels auteurs, propageant l’hérésie ou / schisme, ou s’attaquant, etc. » . Quant aux sanctions, le canon 2318, § 1, restreint l’excommunication, réservée spécialement au saint siège, aux éditeurs de livres écrits par des hérétiques propageant l’hérésie, aux défenseur.'-, lecteurs et délent -tirs de ces livres et des livres nommément condamnés par lettres apostoliques. Voir Hérésie, col. 2249. On remarquera l'évolution suivie par la législation. Aujourd’hui « les prohibitions générales, basées sur la qualité des auteurs, hérésiarques ou hérétiques, ont disparu et chacun de leurs livres doit être jugé exclusivement d’après son objet et sa nature, » Boudinhon, op. cit., p. 68 ; cependant, il faut observer que l’excommunication prévue au canon 2318, § 1, vise plus particulièrement la lecture et la détention de livres qui, en fait, sont la plupart du temps écrits par des hérésiarques ou des dogmatisants. L’ancienne législation de l’Index, dans la 10e règle, formulait ainsi la sanction de l'Église : « Si quelqu’un lit ou garde des livres des hérétiques ou des ouvrages d’un auteur quelconque, condamnés et prohibés pour cause d’hérésie ou soupçon d’un dogme erroné, qu’il encoure aussitôt la sentence d’excommunication. » La bulle Cœnæ, voir A. Arndt, De libris prohibilis commentarii, Ratisbonne, 1895, p. 220-222, contient des expressions semblables : « Sont frappés d’excommunication… ceux qui sciemment lisent ou gardent, impriment ou défendent n’importe comment les livres desdits hérétiques, contenant l’hérésie ou traitant de la religion. » Mais tandis qu’il s’agissait autrefois de tout livre d’hérétique contenant l’hérésie ou traitant de religion, aujourd’hui il s’agit uniquement des livres d’hérétiques soutenant l’hérésie, c’est- :. dire écrits en vue de la défendre et de la propager. Or, c’est bien là la caractéristique des livres écrits par les hérésiarques ou les dogmatisants. Cf. Boudinhon, op. cit., p. 281-282.

A. Michel. HÉRÉSIE. HÉRÉTIQUE. Nous traiterons en un seul article la question de l’hérésie et celle des hérétiques. Il est impossible, en effet, de les disjoindre sans s’exposer à des répétitions inutiles. D’ailleurs, les théologiens les ont toujours étudiées simultanément. Il faut toutefois distinguer le problème dogmatique, qui se rapporte à l’hérésie considérée comme doctrine, le problème moral, qui se rapporte à l’hérésie considérée comme péché, et le problème canonique, qui se rapporte à l’hérésie considérée comme délit. Le premier problème est celui de l’hérésie considérée objectivement ; dans les deux autres, l’hérésie est considérée formellement.