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(, MANDE-BRETAGNE ET IRLANDE


prêtres réguliers dans les deux diocèses de Portsmouth et de Soulhwark est dû (en 1914) à la présence d’un grand nombre de religieux exilés de France.

Tous ces chiffres sont extraits du Catltolic dircclory pour l’année 1914. Pour les diocèses où il y a des chiffres ronds, le nombre des catholiques n’est qu’approximatif.

L’archevêque de Westminster a en quelque sorte la dignité de primat sans en avoir le titre. D’après la constitution du 28 octobre 1911, c’est lui qui préside les assemblées des évoques d’Angleterre, et qui les convoque ; c’est lui qui représente ses frères dans l’épiscopat dans les relations avec le gouvernement civil, toutefois après avoir demandé leur avis, qu’il est obligé de suivre ; il a de plus le droit d’user du pallium et de faire porter la croix devant lui dans toute l’Angleterre. La nomination des évêques se fait de la manière suivante. Lorsqu’un siège est vacant, le chapitre se réunit, et désigne au scrutin secret trois candidats, dont les noms sont transmis par ordre alphabétique à l’assemblée des évêques. Ceux-ci font parvenir à Rome les noms désignés par les chanoines, en y ajoutant leurs réflexions sur les candidats, souvent même ils ajoutent un quatrième nom. C’est d’après ces données que le Saint-Siège fait te choix définitif ; mais il arrive parfois que le pape choisisse en dehors des noms proposés soit par le chapitre, soit par les évêques.

Chaque diocèse possède maintenant un chapitre dont les vacances sont remplies par le pape lorsqu’elles se produisent en certains mois, et dans les autres, alternativement par l’évêque et le chapitre, mais dans ce dernier cas les chanoines se bornent à proposer trois noms que l’évêque transmet au pape. La nomination du prévôt appartient toujours au souverain pontife. Les chanoines n’ont pas l’office canonial quotidien ; la plupart sont à la tête d’une mission, et ils se réunissent une lois par mois, récitent au chœur l’office de tierce, assistent à la messe capitulairc et tiennent leur réunion. En souvenir des anciens chapitres monastiques qui existaient dans plusieurs cathédrales d’Angleterre, le chapitre du diocèse de Newport est toujours composé de bénédictins ; l’évêque lui-même appartient à cet ordre.

L’évêque est assisté d’un vicaire général qui est presque partout chargé d’une mission, et membre du chapitre ; il y a aussi dans chaque diocèse des vicaires forains ou doyens, qui président les conférences ecclésiastiques, et jouissent des pouvoirs qu’il plaît à l’évêque de leur donner.

Il n’y a pas en Angleterre de paroisses proprement dites ; les diocèses sont divisés en missions qui, après tout, diffèrent à peine des paroisses ordinaires. Beaucoup de ces missions sont confiées à des religieux, qui sont nommés après entente entre les évêques et les supérieurs réguliers.

Le clergé anglais ne reçoit aucun salaire du gouvernement pour le ministère paroissial. Chaque diocèse possède un fonds destiné au traitement de l’évêque, à l’ouverture de nouvelles missions, aux subventions qu’il peut être nécessaire de donner aux prêtres ; ce fonds est entretenu par des donations et des legs. Lorsqu’une mission a été fondée, si un revenu ne lui a pas été assigné par le fondateur, le clergé qui en est chargé n’a d’autres ressources que la charité des fidèles pour son entretien et l’entretien de la mission. Les aumônes des fidèles se recueillent de cinq manières approuvées par le quatrième concile de Westminster : 1° la location des bancs et chaises ; 2° le droit d’entrée, perçu à la porte, de ceux qui n’ont pas loué de places ; 3° les quêtes faites à l’église ; 4° les quêtes extraordinaires ; 5° les quêtes à domicile. Les prêtres sont soumis à un contrôle assez sévère pour l’emploi des sommes ainsi recueillies.

Les possesseurs légaux des biens ecclésiastiques sont toujours des trusts ou sociétés civiles composées d’un nombre plus ou moins grand de membres qui donnent toutes les garanties désirables ; on évite ainsi les droits considérables de mutation qui se produiraient à la mort de chaque évêque.

L’éducation en Angleterre est réglementée par la loi de 1902. D’après cette loi, l’éducation tant primaire que secondaire est confiée aux conseils de comté poulies comtés, aux conseils de ville pour les villes. Ces conseils sont soumis pour les matières d’éducation au Bureau central de V instruction, qui exerce un certain contrôle en envoyant ses inspecteurs dans les écoles, et en prononçant en dernier ressort sur les difficultés locales qui pourraient s’élever. Par ailleurs, les conseils sont les maîtres, et ils exercent leur autorité au moyen d’un comité d’éducation nommé par eux, et pris en partie parmi leurs membres, en partie parmi les associations techniques, y compris les associations des écoles libres. Le gouvernement fournit les trois quarts des dépenses.

Ce qui intéresse les catholiques, c’est que sous cette loi les écoles libres peuvent être incorporées. Pour cela, le gouvernement demande aux administrateurs de ces écoles : 1. de fournir gratuitement le terrain et les bâtiments ; 2. de les tenir en bon état, cependant le conseil prend à sa charge les réparations exigées par l’usure quotidienne ; 3. de faire toutes les améliorations demandées par l’autorité ; 4. de se soumettre aux règlements et aux exigences de la loi.

En somme, les possesseurs des écoles libres en demeurent propriétaires ; ils gardent aussi l’administration de leurs écoles, sauf à accepter deux administrateurs sur six, nommés par le comité du conseil ; ils peuvent y faire donner l’instruction religieuse de leur choix, mais seulement au commencement et à la fin des classes, aux enfants que leurs parents n’auront pas retirés. Pour tout le reste, l’école est semblable aux écoles publiques, mômes programmes, même enseignement, mêmes inspecteurs, mêmes subventions, c’est-à-dire que l’État paie les trois quarts de ; dépenses, tandis que l’autre quart est payé par l’autorité locale.

Quant à l’engagement ou au renvoi des maîtres et maîtresses, il est soumis au veto de l’autorité locale, qui ne peut l’exercer que pour des raisons d’ordre professionnel.

Opposition peut être faite à l’ouverture d’une école libre, si elle est déclarée non utile par l’autorité locale, ou par les administrateurs des autres écoles de l’endroit, ou par dix contribuables. En ce cas, c’est le Conseil de l’instruction publique qui décide si l’école est utile ou non.

Presque toutes les écoles catholiques d’Angleterre vivent et fleurissent sous ce régime vraiment libéral. Ceci ne veut pas dire que le régime soit parfait ; il y a toujours possibilité d’abus, et les journaux catholiques rapportent de temps en temps des exemples d’injustices commises par les autorités locales, et non réparées par le Bureau central. Pour obvier autant cjue possible à ces inconvénients, les évêques d’Angleterre et d’Ecosse ont établi un conseil catholique d’éducation composé de quatre-vingt-quinze membres, qui représente officiellement les évêques et la communauté catholique. Ce conseil est reconnu par le gouvernement, comme ayant pouvoir d’agir dans les difficultés qui peinent s’élever entre les administrateurs des écoles et le Bureau d’éducation.

Ce conseil s’occupe aussi du recrutement du personnel enseignant, au moyen d’écoles normales. Il y a une école normale pour les instituteurs, confiée aux prêtres de la Mission, et sept pour les institutrices, dont une en Ecosse, dirigées par des religieuses de différentes congrégations. La disproportion s’explique par ce fait