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ESCLAVAGE


céder à autrui. » Et saint Ambro.se à ^o^^tantius j évêque nouvellement élu : Serves quoque dommus, TurTservitii subditos habeat pro moderamine con -.

, , l „i nun’^i filios renat ; qiioniam et ipsc Dei serviis S " ; ’pZn !  ::Zpenai’dominam c.li.node^ior^

un esprit de c’harité est u^e bénédicticm Et en comj TiPtitant les béatitudes, samt Jean Chr>sosiome.

ne fempéchera d’être heureux, s, tu **"’« '^’’"ifliattratS-les e.„d.Uo„s.eon.mpes rtnnt Ciccotti soutient l’influence dans son trava 1 sur fe° ?écÏn de l’esclavage antique, -ait déjà^é e^^^^alée et ramenée à sa juste valeur, dans Paul Allard, Les esclaves chrétiens, p. 490. modifie

La législation des empereurs ch^^iens se modifie en faveur des esclaves. Le dimanche, les procès et oufesTs aftaires chômeront POur qu on puisse ^franchir Code iustinien, III, xii, 2. Car, disait oeja Snstntin en^321, , r « /a ; n ^’/--f, -^- ^^iS’, nuæ sunt maxime votiva, complen. Code théoaosien, TM^nm cette sympathie pour l’esclave - desi rlP SI liberté et de son bien inspirent le retrait d an crennes’ÏÏ tantôt elles font édicter des peines plus îgoureuses. L’affranchissement accorde pare estiments n’est plus restreint à certaines limites le ge ZTcalLa l cetera cessante. Code justinien VII, „ Les mineurs, eux aussi, pourront aflranchi, î ; a rrmle leoe Quce hoc primilus prohibebat. Nov., CXIX, /. Tou les enfants peuvent succéder ; ils pourront donc ! JTs affranchir ; un droit vaut l’autre : maxime pro’iZtatquam fovere et t^-ri Romanis leoU^use^^ cipue nostro nomini peculiare f /°f„%£ ; "h’" : VII XV, 1. L’héritier ne peut retarder un afirancms sèment accordé par testament : cum salis impiam IZ’a^sZdum ïit ; heredes testalor : s diferrejolu^-, Tatem maxime cum ad libertalem respiciat. Code ]us-S V ?L IV, 15. Et si l’héritier meurt avant d’avoir aSanchi, suivant le testament, un esclave à son choix, tous seront affranchis. Ibid., VII, iv, 10.

C’est sous l’inspiration de ce même désir que le Code préfère la sentence d’Ulpien : Ulpiani sententia admodum plaçait, maxime propter libertates ne deprTni Ibid VII II, 15. Et d’ailleurs, c’est une tendan e " c^l Nobis autem omne extat judieium subsistait ibertates atque valere, et in nostra lorere et aun irepublica. Nov. LXXVIII, 4. Aucune longueur de temps ! fût-ce soixante ans, ne peut prescrire contre fa Ubert^ : Hbertatis Jura’ninin.nu.tOan o^o^n^ conqruit.Tqmmi. Code justmien, II, xxii, J. Mis d’ergastules : les évêques les feront évacuer : ipsis qui ciJodiuntur, Dei amicissimorumloci ^P’-^P-^^^’-^^ ; videntia a detentionc remissis. Ibid., I, iv, 2J. 1 Mis ue

. s pœn.r. Nov., XXII, 8. Neque enim mutamu.

nos formam liberam in servilem slatum ; qui ctiam Tudum servienlium manumissores esse cstinavimus. Pour réclamer la liberté, l’esclave n’a Pl"^ besoin de l’assistance d’un adsertor. Code juslinien ^ IJ’^^" ; ? Les enfants trouvés, les exposili, seront 1°"-CS : ’tu/^. I, iv, 24 ; et le sentiment qui les a ait recucill.r.^olunlàs misericordia. amica, ibid VIII, ^]^^-^ ; ^)^^ qu’au bout rester désintéressé : ne videantur quasi merrimonio contracta ila pietatis olficium gercre. Ibid.,

"^ La nî’àlâdié.lorsquc le maître abandonne Icsclave,

affranchit ce dernier. Ibid., VII, vi, 3. De même le service rendu par la dénonciation du faux monnayeur, Code théodosien, IX, xxi, 2, du déserteur, ibid VII, xviii, 4, du ravisseur, ibid., IX, xxiv, est rccomnensépp. r l’affranchissement..

Plusieurs lois écartent le danger de perversion, ^ et redoutent pour la foi de l’esclave la présence d nn m-^ître iuif. L’esclave chrétien acheté ou circoncis par un juif est libéré. Le maître juif qui a circoncis 1 esclave est puni de mort. Les juifs ne peuvent avoir d’esclaves chrétiens que s’ils leur laissent pratiquer leur religion. L’esclave qui dénonce le fait de la servitude d’un chrétien chez des juifs, sera ui-meme affranclii. Les prescriptions se renouvellent : Ae/as eniw œstimamiis religiosissimos famulos mjpimmorum emptorum innuinari dominio. Code ]ustmien,

SiVe^danger menace les mœurs, les lois se font ri ffonreuses. Si quelqu’un vend pour la prostitution :

ïminas, qux se venerationi chrisUanæ legis sancis iimæ diqnoscuntur, tout ecclésiastique et tou f^^dèle

! neuL les racheter. Code théodosien, X, viii, 1. 1- ac i trice qui devient chrétienne est libérée : "lehor invendi

usus vinculo naturalis condilionis evolvit. Ibid., ^.M,

1 ^’"contre ces dangers, héritage du paganisme, les nou, voiles lois se font intransigeantes. Le plagiaire ne sera 1 plus condamné aux mines ; s’il est esclave, il sera jetc aux bêtess’il est libre, in hidum detur gladiatornm, ’ut’anlcqùam aliqiiid facial, quo se defendere possU, niadio consumatur. Ibid., IX, xviii. Le ravisseur, îût-ce d’une esclave, est puni de mort. Code justinieri, IX XIII. Quant au péché contre nature : humsmodi ^, celus speclanle populo (lammis vindicibus expiabunt. ïode théodosien, IX, vii, 6. Cꝟ. 3. Les ma.tres qui 1 forcent les esclaves à la prostitution encourent 1 exil ou le travail des mines : miner pœna est, qiiam si 1 præcepie Icnonis cogatur quispiam ceitienis (erresordes’Las nom. Ibid., XV, viii, 2. Si un homme veut pros tituer mancipia tam aliéna quam propria, ces infortunés seront mis en liberté, et le leno gravissime ver beratas hujus nrbis Pnibus… "1, f- « ’"P"’" ; °"Ti"ïï .menrf « aonc ; n9 « epc//aiur.Nov.deTheodosc, XVIII.La

femme libre qui se livre à un de ses esclaves est punie de mort. Code justimen, IX, ix, 1. Quant aux esclaves qui ont favorisé les désordres d’une jeune nile libre elles auront ce châtiment : ut eis meatus oris et faucium, qui nefaria hortamenta protulerit, linuentis plnmbi ingestione claudaiur. Code th.’Odosien IX XXIV, 1. Il est défendu d’avoir des esclaves loueuses de nûte. Ibid., XV, vu. 10. Constantin se prononce même contre les gladiateurs : Criienla spectaciila in otio cirili et domestica quicte non pacent. Ibid XV XII, 1. Il en nétrit le nom : gladiatons detestando’nomincibid., XV, xii, ^J : ^^’Y’^"^’^ bâtions devaient encore rester stériles. Les ois de emendatiene serverum restent ^^^’%^^.^P^ maître peut être accuse d’homicide (319. Ibid., IX, XI 1 2 Un peu dIus tard sous le consulat de Merobaûdè {383), il n’est plus possible d’accuser un esclave sans s’exposer soi-même à quelque peine. Ibid., IX,

T/uue des réformes de Constantin intéressait un très grand nombre d’esclaves : désormais les familles ne seront plus séparées : ut intégra apud posscssorem imiimqucmque serverum ngnatio permancrrl. Qms enim ferai, libères a parentibus, a frutribus soreres, a vins con juges separari-.’Code théodosien, 1, "V El Jusîinien, apprenant que dans les provinces de Mésopotamie et d’Oshroène, il y a encore de ces séparations, proscrit absolument cette pralique nostris nlane temporibiis indignum. Nov., CL II.’Toutes ces mesures ont une saveur chrétienne ;