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455 ERREUR, EMPÊCHEMENT DE MARIAGE - ESCHATOLOGIE

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taies : Mandanms, qiialenus, si constilcril, quod idem vir præfatam miilierem, poslquam eam audivit esse uncillam, carnaliler cognovil, ipsurn monilione præmissa compcllalls, ul eam siciil uxorem marilali affeciu perlraclct. Si ve.ro aliter fuerit, et sententiam divortii profeni conlinr/ul. mulieri pecunium, quam prœjalo viro pro dole concessit, restitui faciatis. Or, pour que se véririe rempêchement de condition scrvile, il faut : 1- qu’il s’agisse d’un cas d’esclavage proprement dit, chez l’un des contractants, au sens précis du mot que nous avons défini plus haut ; 2. que l’autre partie soit au contraire vraiment libre, car, si les deux contractants partageaient la même condition servile, le mariage serait certainement valide ; 3. que la partie libre, au moment du contrat, ignore réellement la condition servile de son conjoint, et émette ainsi son consentement sous l’influence de cette erreur.

De là il appert clairement que l’empêchement d’erreur touchant la condition servile est de droit ecclésiastique, en sorte qu’il ne peut exister que vis-à-vis de personnes baptisées. Aussi bien ne pourrait-on conclure que le susdit empêchement découle du droit naturel, car la condition servile est une qualité purement accidentelle qui ne saurait exclure absolument les éléments essentiels du contrat matrimonial. En outre, l’Église a attaché un empêchement dirimant à cette qualité, c’est sans doute pour de graves motifs, à savoir, afin que la partie libre ne contracte point, sous l’influence de l’ignorance et de l’erreur, un mariage dans lequel il y aurait une telle inégalité de conditions, et duquel pourraient surgir tant de difiicultés, spécialement pour l’accomplissement des fins matrimoniales ; mais elle a voulu en remettre le sort définitif au libre consentement de la jiartie libre : et c’est pour cette raison que l’empêchement en question peut être levé, sans dispense particulière, simplement en vertu de la ratification du consentement de la part du contractant qui a été victime de l’erreur. Cf. Feije, op. cit., n. 122 sq.

Corpus jiiris canonici, érlit. Richter, Leipzig, 1839 ; Décret de Gratien, caus. XXIX, q. ii ; Décrétales de Grégoire IX, 1. IV, tit. i, De sponsnlibiis et malrimonio ; tit. ix. De conjugio servorum ; Sexte, tit. Ue sponsalibns, c. un. ; Acia Sanclse Sedis, passim.

Benoît XIV, De siinodo diœcesana, I. XIII, c. xxii, n. 7 ; S. Thomas, In IV Senl., 1. IV, dist. XXX, q. i ; Sanchez, De mairimonio, Nuremberg, 1706, 1. VII, disp. XVIII, n. 12, 18, 26 ; Schmalzgrueber, In Dccretales Gregorii IX, Ingolstadt, 1726, 1. IV, tit. i, ix ; Pirhing, Jus canonicum, Dillingen, 1722, 1. IV, tit. i, ix ; Wiestner, Instiluiiones canonicse, Munich, 1706, 1. IV, tit. i, ix ; Fichier, Jus canonicum, Venise, 1758, 1. IV, tit. i, ix ; Schmier, Jurisprudentia canonico-civilis, Salzbourg, 1716, 1. IV, part. III, c. II, n. 166 sq. ; Zech, De jure rerum ecclesiaslicarum, Ingolstadt, 1758, 1. IV, § 311 ; Giraldi, Expositio juiis ponaricii, Rome, 1830, pnrt. I, sect. 700 ; Giovine, De dispensadonibus matriinonialibus, Naples, 1866, t. i, p. Ii, m ; t. II, § 1327 ; De Angclis, Prælecliones juris canonici, Rome, 1885, 1. IV, tit. i, ix ; Santi, Prælecliones juris canonici, Ratisbonne, 1808 (édit. Leitner), 1. IV, tit. i, ix ; Feije, De impedimentis et dispensationibus malrimonialibus, Louvain, 1893, n. 105 sq. ; Bangen, De sponsalibns el malrimonio, Munich, 1860, tit. Ii, p. 84 sq. ; Manselia, De inipedimenlis malrimonium dirimentibus ac de processu judiciali, Rome, 1881, p. 3 sq. ; Gasparri, Traclalns canonicus de malrimonio, Paris, 1904, t. i, n. 67, 139 ; t. ii, n. 888 sq. ; Sebastianclli, Prælecliones juris canonici. De re malrimoniali, Fiome, 1897, n. 47 sq. ; Wernz, Jus Dccrelalium, Rome, 1900, I. IV, n. 212 sq. ; De Becker, De sponsalibns et malrimonio, Biuxelles, 1903, p. 57 sq. ; Justo Donoso, Institucioncs de dcreclio canonico, Fribourg-en-Brisgau, 1909, n. 242 ; Perrone, De malrimonio christiano, Rome, 1858, passim ; Gury, Tlicologia moralis, Rome, 1864, t. II, n. 895 sq. ; d’Aiinibale, Summula Iheologiæ moralis, Rome, 1896, part. III, § 441 ; Cl. Marc, Inslitutiones morales alphonsianæ, Rome, 1904, t. ii, n. 1999 sq. ; E.^Berardi, Praxis confessariornm, Fænza, 1899, t. iv, n. 774 ;

Lehnikuhl, Tlieologia nwratis, Fribourg-en-Brisgau, 1910,. t.ii, n.96I sq.

.Justinicn, Digest., V, iv, 1 ; Inslitut., I, iii, 2 ; Code civil, a. 180 ; Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, Paris, 1899, t. I, n., 592 sq. ; Freisen, Geschichte des cunonisclien Eherechts, Paderborn, 1893, p. 276 sq. ; Bouly de Lesdain, Des nullités de mariage en droit romain et en droit français, Paris, 1890, p. 106.

E. ValtoN.

    1. ESCHATOLOGIE##


ESCHATOLOGIE. Ce nom, formé des deux motsgrecs, ta ÏT/aTa, les dernières choses, et"/ 070.-, science^ discours, est souvent employé de nos jours dans toutes les langues pour designer l’ensemble des idées que les différents peuples ont eues sur les choses finales. Ainsi, on parle couramment de l’eschatologie des Égyptiens, des Babyloniens, des Perses, des Grecs, des Romains, etc., et on entend par là leurs idées sur l’immortalité de l’âme, la vie dans l’audelà de ce monde, la récompense des bons et la punition des méchants.

Ce même terme est employé aussi, depuis quelques années, surtout en Allemagne et en Angleterre, pour désigner la partie de la théologie systématique, quL considère les fins dernières. Il sert de titre à des traités, qui sont les équivalents du traité De novissimis, des quatre principales fins dernières : la mort, le jugement, le ciel et l’enter. Ainsi entendu, ce nom peut s’expliquer non seulement par la nature des choses qu’il désigne et que signifie son étymologie grecque, tzio tiov’é<7yj.ioyi lôyoç, traité des choses finales, mais encore par l’enseignement de l’Ecclésiastique, qui parle plusieurs fois, dans la version grecque, des ïnyazoi, c’est-à-dire de la mort et du jugement de Dieu après cette vie, vii, 36 (Vulg., 40) ; XXVIII, 6 ; XXXVIII, 20 (Vulg., 21). Dans le premier et le troisième de ces passages, le mot sT/ara est la traduction d’r>-.-s usité dans le texte hébreu récemment retrouvé.

Toutefois, les traités théologiques d’eschatologie embrassent une matière un peu plus vaste que les traités anciens De novissimis, et ils comprennent les choses finales qui concernent l’individu ou l’univers créé, sous les deux divisions d’eschatologie individuelle ou d’eschatologie générale, universelle ou cosmique. L’eschatologie individuelle, qui regarde le sort final de chaque individu, traite : 1° de la mort ; 2° du jugement particulier ; 3° du purgatoire ; 4° du ciel ; 5° de l’enfer. L’eschatologie générale, qui comprend tous les événements futurs de la fin des temps, traite : 1° de la fin du monde et du second avènement du Sauveur ; 2° de la résurrection des morts ; 3° du jugement universel. Tous ces sujets ont eu déjà ou auront, dans ce dictionnaire, des articles spéciaux. C’est pourquoi nous n’en parlerons pas ici et nous nous bornons pour le moment à définir le nom Eschatologie, qui n’a pas encore généralement reçu droit de cité dans la théologie française. Il a cependant déjà été employé par M., 1. Turmel, Histoire de la théologie positive depuis l’origine jusqu’au concile de Trente, Paris, 1904, p. 179, 250, 356, 485 ; par M. Labauche, Leçons de théologie dogmatique, Dogmatique spéciale.. L’homme, Paris, 1908, p. 336-410. On commence à parler couramment de l’eschatologie de l’Ancien et du Nouveau Testament, de Jésus et des apôtres, de tel ou tel Père ou théologien. Voir, par exemple, . J Tixeront, Histoire des dogmes, Paris, 1905, t. i, p. 43, 51, 73, 93, etc. ; 1909, t. 11, p. 195, 333, 429 ; A. d’Alès, La théologie de saint Hippolyte, Paris, 1906,. p. 175-200.

H. Oswald, Eschatologie, 5e édit., Paderborn, 1893 ; L. Atzbeiger, Die christliche Eschatologie in den Stadten iJirer Offenbarung im Allen und Neuen Tes/anicn/c, Fribourgen-Brisgau, 1890. Introduction, p. 1-13 ; Id., Geschichte dcr cliristlichen Eschatologie inncrludb dcr vornicdnischen.