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EPOUX (DEVOIRS DESI

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2. I/obli’^ation n’existe aucunement pcr se de demander le devoir conjugal, car chaque époux peut ne pas user de son droil, et tous les deux peuvent en user ou s’abstenir ; mais per accidens, il peut devenir obligatoire, quand il s’agit de satisfaire à la charité ou à toute autre vertu : par exemple, si judicet compaiicm versari in periciilo incontincntitv ob veicciindiant petendi, aiit si petilio ncccssaria sit ad restiiuraiiduin amorem cnnjiKjaleni. S. l.iguori, n. 926, 929.

3. L’obligalion de rendre le devoir cesse pour un époux, quand l’autre époux n’a jjIus le droil de l’exiger de lui a) Si iinus conjiuium adultcrium conuniscril ; b) si pclens usu rationis cureat, quia pclilio ejus non est luimana ; c) si reddens possil rationabililer iimeic dammuni vcl periculiim gra^c sanilatis, quia non ccnsentur conjuijes se obligassc ad debilum cum tanlo incommoda rcddendum ; d) si pclens, ob comm.issum încesium cum consanguincis alterius, in primo aiit secundo gradu, aul uliam ob ccnisam, jus peicndi amiserii. Cf. Gury, n. 915.

Il résulte de ces principes, d’après l’auteur que nous venons de citer : a) que chacun des époux est tenu à observer la cohabitation, à ne pas vivre longtemps éloigné sans le consentement de l’autre, sauf le cas de nécessité, par exemple, bonum publicum, familia alenda vel iiienda, damnum ab inimicis vilandum. Saint Liguori, n. 938, fait une obligation au mari, s’il doit prolonger son absence loin du foyer domestique ordinaire, dese faire accompagner par sa femme, à moins d’inconvénients réels, b) L’époux pèche gravement qui refuse le devoir conjugal, toutes les fois qu’il y a danger d’incontinence, ou de sévice grave cle la part de son conjoint ; ilem si negct allai séria petenli. Sccus autem, si compars bénévole remillal, aul remisse pelai, c) Lorsqu’il y a excès dans la demande, il n’y a pas péché à refuser. Cf. S.Liguori, n. 940. d)I/on doit considérer comme répréliensibles les épouses qui marilis suis, cliam remisse petenlibus, absque sufpcienli causa debilum neganl ; uel quæ non conccdunl nisi coaclæ viroquc dure et cantumeliase suas peliliones exprabanl. e) L’obligation existe ou n’existe pas suivant les conchtions de santé que nous avons indiquées plus haut. /) L’obligation du devoir conjugal demeure enfin, malgré la crainte éprouvée par les époux d’avoir des enfants trop nombreux : il y a, dans ce cas, des inconvénients douloureux qui tiennent au mariage lui-même, mais ici, encore, et c’est ce que nous n’avons cessé de dire, on doit considérer la fin du mariage qui est la propag Uion de l’espèce. 1 II. Devoiks des époux envisagés.u point de VUE DF. L.sociÉTÉ cox.TUGALE. — Voir à l’artlcle Mariage les diverses questions de morale qui concernent les biens des époux, les droits et les devoirs qui ressortant du contrat cjui les lie. Remarquons seulement qu’il y a devoir pour le mari de s’intéresser au bienêtre temporel de sa femme, et pour la femme de contribuer de son mieux an Itien de la famille ppT ses soins et sa prévoyance dans la gestion des affaires domestiques ; notre tâche doit se borner à rappeler ici en quelques traits les obligations que leur impose la société qu’ils forment. Cf. S. François de Sales, Vie dévote, 1. iii, c. xxviii.

Le fondement de la société humaine, c’est la famille. En tant que l’ordre surnaturel a pour point d’appui l’ordre de la nature, on peut dire qu’une des conditions du bien de la société, de quelque manière qu’on l’envisage, c’est le bon ordre de la famille, c’est-à-dire la sanctification de l’ordre que Dieu, créateur et principe de toute vie surnaturelle, a mis en elle. Le premier élément de la famille est le mariage. Dieu, en créant l’homme, l’a destiné à une société cjui devait être l’image de sa ie divine, Gen., i, 2fi, et il a voulu que le commencement de cette vie, ce fût le mariage.

Gen., Il, 18. Et voici le rapport qu’il a établi entre riiomme et la femme : 1° la femme déjŒnd du mari en tarit qu’il est le principe et le chef de la société conjugale. Gen., ii, 22. 2° Il doit y avoir entre eux unité, société de vie complète. 3° Leur mutuel amour doit être inviolable, exclusif : union d’un seul homme avec une seule femme, 21.

Telle fut l’institution primitive du mariage. Le péché ayant fait invasion dans la société conjugale, le Christ est venu restaurer ce qui avait été détruit en faisant du mariage un sacrement et en promulguant d’une manière souveraine les droits et les devoirs réciproques des époux. Ces droits et ces devoirs résultent du caractère même que la révélation divine assigne au mariage chrétien qui est une image de l’alliance que.lésus-Christ a conclue avec son Eglise : Sacramentum hoc magnum est ; ego autem dico, in Christo et in Ecclesia. Eph., v, 32. Il est, dit saint François de Sales, honorable, à tous, en tous et en tout, c’est-à-dire en toutes ses parties : à to’i.s, car les vierges mêmes le doivent honorer avec humilité ; en tons, car il est également saint entre les pauTes et les riches ; en tout, car son origine, sa fin, ses utilités, sa forme et sa manière sont saintes." Plût à Dieu, ajoute le saint docteur, que son fils bien-aimé fût appelé à toutes les noces comme il le fut à celles de Cana : le vin des consolations et bénédictions n’y manquerait jamais, car ce qu’il n’y en a pour l’ordinaire qu’un peu au commencement, c’est d’autant qu’au lieu de Notre-Seigneur on y fait venir Adonis et Vénus en lieu de Notre-Dame. Qui veut avoir des beaux agnelets et mouchetés, comme Jacob, il faut, comme lui, présenter aux brebis, quand elles s’assemblent pour parler, des belles baguettes de diverses couleurs ; et qui veut avoir un heureux succès, devrait en ses noces se représenter la sainteté et dignité de ce sacrement ; mais au lieu de cela il y arrive mille dérèglements en passe-temps, festins et paroles : ce n’est donc pas merveille si les effets en sont déréglés. »

Mais, avant même la célébration du mariage, on doit s’occuper de sa préparation. Quand ils n’ont pas encore échangé le serment décisif, les futurs époux, certes, n’ont pas d’obligations réciproques, mais ils en ont à l’égard du mariage lui-même qui doit occuper à jamais toute leur vie. Il y a par consécquent pour eux un devoir de conscience à ne pas laisser entrer en jeu, dans les pourparlers qui précèdent ce grand acte, la passion et la cupidité, ces deux filles d’un même père : l’égo’isme. Et, bien avant même la célébration du sacrement, des devoirs s’imposent à eux : « O vierges, dit saint François de Sales, si vous prétendez au mariage temporel, gardez donc jalousement votre premier amour pour votre premier mari. Je pense que c’est une grande tromperie de présenter, au lieu d’un cœur entier et sincère, un cœur tout usé, frelaté et tracassé d’amour. » Ibid., c. xLi. Les futurs époux ont donc, avant le mariage même, des obligations réciproques et ils doivent se préparer sérieusement aux devoirs de la société conjugale. Voir Fiançailles. Cf. J. Fonssagrives, L’éducation de la pureté, p. 129, 133.

Mais le sacrement a été reçu avec la disposition requise, et la société conjugale a été constituée, société de parfait amour, société d’union volontaire, libre, mais absolue, entre l’iiomme et la femme, jiartage de toute la vie et communication du droit divin, d’après l’admirable définition qne le droit romain, supérieur en cela aux idées et aux mœurs de l’époque, n’hésitait pas à donner : Napliæ sunt cenjunclio viri et feminæ et consortium omnis vitæ, divini cl humani juris canuiumicatio. Digeste, 23, 2, De rit. nupl., I.

Les devoirs réciproques des époux par rapport à