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ÉPICLÈSE EUCHARISTIQUE


coup plus considornblc, et fournil t-n luênie temps la raison pour laquelle la croyance eatholique touchant la formule de la consécration ne fut pas insérée dans le décret d’union avec les autres points de doctrine. On ne peut donc pas, pensons -nous, dans la question qui nous occupe, jeter par-dessus bord l’autorité du concile de Florence et de la lettre aux Arméniens, aussi facilement que l’ont fait Catharin, Christophe de ChelTontaines, Bossuet, Renaudot. Touttéc.Le Quien, Combefis, Le Brun, Schell, etc. La lettre aux Arméniens n’a fait que promulguer sur ce point spécial, quoi qu’il en soit des autres, la croyance professée verbalement à Florence comme condition sine qiia non du décret d’union. L’on ne peut donc que s’étonner d’entendre un auteur catholique contemporain s’exprimer en ces termes : Dacche la Chiesa non ha stabilito nienie di posilivo intorno alla parle dell’epiclesi, si prolrebbe lasciare in santa pace Vagilala qtiestione, tanto piii che il canone dalla liliirgia romana conviene eon quello délia Chiesa orientale. A. Cremoni, Congressi di Vetehrade l’opéra dell’unione délie Chiese, dans la revue Romae l’Oriente, février 1911, t. i, p. 241.

Le concile de Trente, scss. xiii, c.3, suppose manifestement la même croyance : Semper hsec fides in Ecclesia Dei fuit statim post consecrationem verum D. N. J. C. corpus verumque ejus sanguinem sub panis et vint specie una cum ipsius anima et divinitate existerc ; sed corpus quidem sub specie panis et sanguinem sub vint specie EX vi VE/iconi/u. Denzinger-Bannwart, n. 876 (757). Quelles sont ces paroles en vertu desquelles le pain est changé au corps et le vin au sang du Christ ? le concile l’insinue au c. i’^ de cette même session, en montrant dans les paroles du Sauveur, rapportées par les évangélistes, unepreuve de la présence réelle. Denzinger, n. 874 (755). Et en dépit des subtiles arguties de Christophe de Cheffontaines, De necessaria correctione theologiæ scholastiav, Paris, 1586, fol. 33, et de Le Brun, Explication de la niesse, Liège, 1778, t. V, p. 236-239, nous nous rallions volontiers au témoignage d’Estius, cité par Orsi, op. cit., p. 172, déclarant que si les Pères de Trente n’ont pas défini en termes formels la doctrine catholique, ils l’ont du moins assez clairement indiquée et l’ont supposée manifestement. Cf. Orsi, op. cit., p. 180-184.

Le Catéchisme du concile de Trente, formule d’une manière explicite cette doctrine : Itaque a sanctis evangelistis Mcdihœo et Luca ilemque ab Apostolo docemur illani esse forinam : noc est conpvs mellv… Quæ quidem conseerationis forma, cum a Christo Domino scrvata sit, ea perpétua catholica Ecclesia usa est. Catechismus conc. Trid., part. II, c. xx.

A ces déclarations il faut ajouter les rubriques très formelles du missel romain, spécialement De defectibus, v, 1 : Verba autem consccrcdionis, quæ sunt forma hujus sacramenti, sunt hiec : hoc est e.m.v corpus MEVM, et : uic e^t enim c.mjx sangiixis mei. Cf. ibid., X, 3, où il est dit que si, par quelque accident, après la consécration, l’iiostie disparaissait ou qu’elle se trouvât corrompue, et qu’il fallût en consacrer une autre, on devrait recommencer la consécration à ces paroles : Qui pridie quam palcrctur.

On doit, en outre, tenir compte de plusieurs réponses très expresses adressées par les papes à des patriarches orientaux. La réponse de Cléiuent VI (1342-1352) au catholicos des Arméniens, outre qu’elle nous atteste la doctrine professée alors par les Arméniens, affirme que les paroles de la consécration sont celles du Sauveur ; et cela. Clément VI le déclare, tout en connaissant bien l’oraison d’épiclèse, sur laquelle il demande précisément une exjjlication conciliable avec cette croyance. Dicis le crcdcrc cl ienere quod corpus Christi nalum de Virgine et mor tuum in cruce, quod nunc est in cœlo vivum, posr

    1. VERDA COSSECRAïWSlS##


VERDA COSSECRAïWSlS, (JL’.E SUST « HOC EST COItPCS

MEUMn, est in sacramento sub specie et similitudine panis. Raynaldi, Annales ecclesiaslici, an. 1351, n. 11, Lucques, 1750, t. xxv, p. 532 ; cf. Mansi, t. xxv, col. 1242-1243.

Plus formels encore sont deux documents adressés aupatriarchemelkited’Antioche, l’un par Benoît XIII le 8 juillet 1729, l’autre par Pie VII, sous forme de bref, le 8 mai 1822. Ces deux documents ne se trouvant que dans des recueils spéciaux, il sera utile d’en transcrire ici la partie principale. Dans le premier, il est ordonné au patriarche Cyrille d’enseigner que la transsubstantiation s’accomplit non point par l’invocation du Saint-Esprit, mais par les paroles de Notre-Seigneur : Ideo Cgrillus… doceat non per inuocutionem Spiritus Sancti sed per verba conseerationis fieri transsubstantiationem. Schncemann, Acta et décréta coneiliorum recentiorum, dans Colleclio lacensis, Paris et Fribourg-en-Brisgau, 1876, t. ii, col. 439, 440. Cf. Mansi-Petit, t. xlvi. Le second document interdit à qui que ce soit, sous les peines les plus sévères, d’enseigner ou de soutenir la doctrine opposée : Auctoritede Dei et SS. Apostolorum Pétri et Pauli ac Xostra, in virtute sanctx obedientiee, motu proprio cl ex propria scientia ac dclibcratione Xostra præcipimus omnibus et singulis fidelibus vestri rilus, cujuscumque gradus et condilionis, etiamsi episcopali, archiepiseopali et patriarchali dignilate præstent, ut non audrant deinceps, sive publiée, sive privatim, sive in publicis concionibus ac disputationibus, docere, defendere, evulgare, saadere, tueri eam opinionem, quæ tradit ad admirabilem illam conversionem lotius subslantiæ panis in substantiam corporis Christi et totius subsiantiie vint in substemtiam sanguinis ejus, necesse esse, præter Christi verba, eam etiam ecclesiasticam precum formulam recitare, quam ssepe memoravimus, ac perpetuum hujus opinionis defensoribus Berœiv et in his vestris regionibus commoranti bus silentium indicimus. Quod si quis ex ils ausu temerario nostrum hoc dceretum ac ordinationem violaverinl, indiclumque silentium non servaverint, non modo gravis peccali reatum incurrent, sed præterea adversus eos Nos decernimus, si patriarchali, archiepiscopali vel episcopali dignitate præditi sint, pœnam suspensionis ah exercitio pontificalium ; si vero sacerdotes sint aut aliis ordinibus insigniti, pœncmi suspensionis ab omnibus suis ordinibus ; si vero sint laici, pœnam excommunicationis, atque ita quidem has omnes pœnas decernimus, ut velimus eas ipso facto et absque alla dcclaratione ab iis incurri, qui Nostrum hoc decretum non observaverint… Ibid., col. 551. Cf. Mansi-Petit, t. XLiv, col. 90 sq. Pour expliquer ces peines sévères, il faut sans doute rappeler que des troubles sérieux avaient été occasionnés dans l’Église melkite par les discussions élevées à ce sujet. Mais la doctrine imposée par le pape garde évidemment toute sa valeur, indépendamment de ces mesures disciplinaires exigées par les circonstances.

Enfin, dans sa condamnation de l’article du prince Max de Saxe, Pensées sur la question de l’union des Églises, paru dans le 1^’numéro de la revue Roma e l’Oriente, Pie X déclare : Sed nec ibidem intacla nlinquitur catholica doctrina de sanctissimo eucharistiæ sacramento cum prtvfracte docetur sententiam suscipit possc, quæ tenet, apud Grœcos verba consccraloria effectum non sortiri, nisi jam prola’.a oralio illa quam epiclesim vacante, cum tamen compertum sit Ecclesiæ minime competere jus eirca ipsam sacramentorum subslaiiliam quidpiam innovandi. Epistola du 26 décembre 1910, dans Acta apostolicæ Scdis, 1911, t. iii, p. 119.

2° Arguments de raison en faveur de la doctrine ca-