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FÊTES

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ad 2° '", Dccrela authenlica, n. 2113 (3651). Sous couleur de donner une lixatioii uniforme, cette constitution, I)ien que le pape s’en défendît, opérait un mouvement de recul qui ne devait pas s’arrêter de sitôt. A la liste d’Urbain VIII, Clément XI ajouta, il est vrai, en 1708, la fête de l’Immaculée Conception ; mais, dès le premier tiers du xviiie siècle, sur les instances du concile de Tarragone de 1727, Benoît XIII, en 1728, accorda des réductions pour une partie de l’Espagne. Le 3 septembre 1742, Benoît XIV faisait de même pour l'évêquc de Calaliorra, puis, la même année et les années suivantes, pour Pampelune, Badajoz, Ceuta, Séville, Mondonedo, Malaga, Valladolid ; pour Nice, le Il avril 1745. Déjà auparavant il inaugurait, d’abord pour le diocèse de Wilna, le 27 mai 1743, une discipline nouvelle qu’il étendit à toute la Pologne, le 1<'^ septembre 1745 : par ces deux induits on renvoyait au dimanche les fêtes de précepte qui tombaient en semaine durant les mois de juillet, août et septembre, sauf la fête de l’Assomption. On se posa même la question s’il ne fallait pas opérer une réduction générale. Mais après une sérieuse étude et de nombreuses consultations, Benoît XIV décida de n’accorder que des réductions partielles aux évêques qui en feraient la demande. En 1748, îl en accordait une pour tout le royaume de Naples et pour les diocèses de Messine et de Palerme en Sicile ; en 1754, ces réductions furent accordées à l’Autriche ; nous constatons des mesures analogues pour Guastalla et Meissen (1770), Portalègre (1771). En 1775, se présente encore, si l’on peut ainsi parler, une nouvelle innovation. Dans un bref du 23 mai de cette année, accordant une réduction des fêtes pour le diocèse de Posen, nous trouvons l'énoncé de deux dispositions qui ont été étendues plus tard, non seulement comme par le bref lui-même à la Pologne et à la Prusse Orientale, mais aux autres pays où des réductions analogues furent opérées. Afm de rappeler le souvenir des apôtres dont les fêtes n'étaient plus chômées, on ajouterait, le 29 juin, fête de saint Pierre et de saint Paul, dans l’office la mémoire de tous les apôtres, et de même la mémoire de tous les martyrs à la fête de saint Etienne du 26 décembre, que l’on conservait. Palcrnæ eharitali, § 4. On sait quelles furent les réductions opérées en France lors du Concordat, par le décret du 9 avril 1802. Dans l’empire français il ne restait, en dehors du dimanche, que quatre fêtes chômées : Noël, l’Ascension, l’Assomption et la Toussaint, les autres étaient abolies ou renvoyées au dimanche. Par suite d’induits particuliers, les autres pays avaient des listes diverses. Voir L’année ecclésiastique et les fêtes des saints {Heorlologie) de Kellner, trad. Bund, p. 48 sq. Aujourd’hui, en vertu du récent décret Siiprcnii disciplinæ, du 2 juillet 1911, les fêtes chômées de droit commun sont réduites à huit : Noël, la Circoncision, l'Épiplianie, l’Ascension, saint Pierre et saint Paul, l’Assomption, la Toussaint et l’Immaculée Conception.

III. Observance.

Les seules fêtes conservées de

prœcepto imposent la double obligation de Vctssistance

à la messe et de l’abstention des amures serviles, dans les

mêmes conditions que pour le dimanche. Voir Dim.

' CHE, t. IV, col. 13Il sq.

1 » L’assistance à la messe est la première constatée, puis imposée. Cf. concile d’Agde (506), can. 21, 64 ; concile d’Orléans (511), can. 25 ; de Clermont (535), can. 15 ; d’Orléans (541), can. 3 ; sermons de saint Césaire d’Arles, cclxxx, cclxxxi, inter opéra S. Augustini, P. L., t. XXXIX, col. 2274 sq. C’est dès lors un point acquis, si bien que l’expression festos dies celebrare comprend sans aucun doute pour personne l’assistance à la messe. Cette obligation est aussi celle qui a le plus longtemps duré comme on le verra bientôt.

2° Abstention des œuvres serviles. — Elle se constate

presque aussi anciennement que l’obligation de l’assistance à la messe, et à cela rien d'étonnant puisqu’elle était imposée aux fêtes du paganisme romain. Cf. pour l'Église, Constit. apost., 1. VIII, c. xxxiii, P. G., t. I, col. 579 sq. L’obligation se précise surtout à partir du vie siècle, où l’on introduit pour exprimer l’observance du dimanche et des fêtes le mot sabbatizare. Saint Césaire d’autre part énonce en ces termes la règle générale : ut in solemnitatibus sanctoruni …otium haberent et a terreno ncgolio ccssarent. Serm., CCLXXX, inter opéra S. Augustini, t. xxxix, col. 2274. Quant aux autres textes, indiquons seulement ciuelques références. Concile de -Màcon(585), can. 2, Maassen, Coneil., p. 166 ; Statuta S. Bonifæii, archiep. JSIoguntinen., can. 36, Mansi, t. xii, col. 386 ; concile de Mayence (813), can. 36, Monumenta Germanise liisloriea, Concilia, t. II, p. 269-270 ; concile de Meaux (845), can. 77, Mansi, t. XIV, col. 840 ; concile de Clilï's-Hoo II (747), can. 17, Mansi, t. xii, col. 400 ; concile d’Acnham (1009), can. 15, Mansi, t. xix, col. 308 ; Leges eeelesiastieæ Canuti régis (sœculare concilium), can. 14, ibid., col. 562, etc. L’abstention des œuvres serviles allait jusqu'à celle des plaids et marchés, c’est-à-dîre jusqu'à l’exclusion de tout ce qui, n'étant pas pour le service direct de Dieu, n'était pas non plus nécessaire à la vie.

Lorsque le nombre des fêtes se fut accru outre mesure, la réduction, nous l’avons vii, porta d’abord sur l’abstention des œuvres serviles. La première concession porta sur les menus travaux. Nous en avons un exemple dans le concile d’Oxford de 1222, qui réparlissait les fêtes en trois séries : l’une, celle des grandes fêtes, où tout travail était interdit ; une autre, où les menus travaux étaient permis selon l’usage des lieux ; la troisième enfin où le travail de la terre luimême était pennis, mais après la messe, can. 8. Mansi, t. XXII, col. 1153. Cf. concile de Worcester (1240), Mansi, t. xxiii, col. 547. Cette discipline eut un grand succès. Le même principe inspira aux statuts synodaux de Rodez, Tulle et Cahors, la division des fêtes en deux séries dont la seconde admettait le travail après la messe, Sgnodalia statuta Cadurcen., Ruthenen, et Tutelen. iîcc/csiari ; / ;  ! (1289), can. 31, Mansi, t. xxiv, col. 1054 ; ainsi que les décisions du concile de Prague de 1350, can. 40. Mansi, t. xxvi, col.398. Cefutlemoyen terme adopté lors des premières réductions opérées par les souverains pontifes. Ainsi décida Benoît XIII en 1728 ; ainsi continuèrent Benoît XIV, const. Cum semper, du 3 septembre 1742, § 2 : audita missa, laboriosis suaram artium cxcrcitationibus, servilibusque operibus, sine ullo prorsus conseientiæ scrupulo væcwe possint. Const. Inter sollicitas, du Il avril 1745, § 2, à peu près le même texte, pour Nice, formule indéfiniment répétée ensuite ; Pie VI, const. Cum sieut, du 28 septembre 1790, pour Bahia, au Brésil. L’obligation d’assister à la messe en ces demi-fêtes n'étant plus accompagnée du chômage complet ne fut pas observée bien scrupuleusement. Beaucoup s’en exemptaient sans scrupule ; seuls les chrétiens plus fervents y demeuraient fidèles. De là vint peut-être le nom de fêtes de dévotion. On vit bientôt les papes supprimer cette obligation elle-même, à la demande des évêques ou des chefs d'État.

Les vigiles.

Ces mêmes papes supprimaient le

jeûne annexé jusque-là à la vigile des fêtes supprimées. La vigile faisait partie de la préparation à la fête : Te célèbre calendrier de saint Perpet, évêque de Tours, l’un des plus anciens que nous possédions, indique en effet pour chaque fête en quelle église se passera la vigile. S. Grégoire de Tours, Historia Francor., 1. X, c. xxxi, P. L., t. lxxi, col. 566-567. Il y avait connexion intime et normale entre grande fête et vigile. Or dans le concept de la vigile entrait depuis les origines celui du jeûne et de son succédané l’absti-